Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-82.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.541

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2001, qui, pour enlèvement et séquestration et violences aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable de violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve ; "aux motifs que les faits de violences en réunion sont caractérisés, Malika Y... ayant porté de nombreux coups et Frédéric X... l'ayant, en connaissance de cause, assistée en empêchant la victime de bouger ; "alors, d'une part, que le simple fait d'empêcher prétendument la victime de bouger n'est pas constitutif d'un acte positif de violence ; "alors, d'autre part, que, en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que les témoins, dont elle retient les déclarations, avaient clairement affirmé que Frédéric X... n'avait pas participé aux violences, mais était resté passif avec ces témoins dans la pièce à côté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Frédéric X... une peine d'emprisonnement pour partie ferme ; "alors que, aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'ayant retenu pour seul motif la gravité des faits et la participation respective de chacun des co-mis en examen, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision en prononçant une peine d'emprisonnement pour partie ferme" ; Attendu que, pour condamner Frédéric X..., déclaré coupable d'enlèvement et séquestration et de violences aggravées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont particulièrement graves ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz