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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de la GMF Seniorie de Corrèze, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Corrèze (Corrèze), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié dans cette qualité audit siège,
2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est sis ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés dans qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., E..., D..., X..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., Mlle C..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la GMF Seniorie de Corrèze, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 31 mai 1988) que le 1er février 1984 a été créé par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et M. A... la société à responsabilité limitée "La Seniorie de Corrèze" qui avait pour objet la gestion d'une maison de retraite et de repos ; que M. A... a été nommé gérant ; que le même jour M. A... a été engagé par la société en qualité de directeur salarié de la maison de retraite ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de rupture ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître de ses demandes alors selon le moyen, d'une part, qu'en se référant seulement aux fonctions de A... telles que prévues par le contrat sans rechercher si celui-ci n'avait pas effectivement exercé, dans un état de subordination à l'égard de la société à responsabilité limitée et de son associé majoritaire, la GMF, les fonctions de directeur de la maison de retraite, la cour n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 121-1 et suivants du Code
du travail ; alors, d'autre part que, si un salaire spécifique aux tâches salariales est nécessaire, le mandat social peut, de son côté, être gratuit de telle sorte qu'une double rémunération n'est pas requise ; qu'en déduisant l'inexistence du contrat de travail de l'absence de rémunération du mandat de gérant, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que les fonctions de gérant et celles de directeur avaient pour objet d'assurer la première la gestion de la maison de retraite et la seconde son bon fonctionnement et qu'ainsi M. A... n'avait pas exercé de fonctions salariales distinctes de celles attachées à son mandat, qu'il n'avait reçu aucune directive et n'avait été soumis à aucun contrôle, la cour d'appel a pu décider que M. A... n'avait pas été lié à la société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir décidé que lors de la rupture de ses relations avec la société, M. A... lui était lié non par un contrat de travail mais par un mandat social, et que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige et infirmé du chef de sa compétence le jugement entrepris, la cour d'appel a renvoyé l'intéressé devant la juridiction commerciale ; Qu'en statuant ainsi alors que saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, que le premier juge avait tranché au fond et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile que commerciale, elle avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce,
- l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la GMF Seniorie de Corrèze et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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