Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-20.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.867
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l' URSSAF de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée occupant plusieurs salariés; que cette société a été radiée du registre du commerce, le 31 décembre 1988; qu'ayant ouvert, en 1989, un commerce et embauché, le 1er juin 1989, un premier salarié, il a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989; que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1994) a accueilli son recours contre la décision de l'URSSAF refusant de lui accorder l'exonération des charges patronales;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ouvrait le bénéfice de l'exonération litigieuse à toutes "personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations" sociales; qu'en statuant ainsi au motif que M. X... n'aurait antérieurement utilisé du personnel salarié qu'en qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée et non de personne physique, la cour d'appel a ajouté au texte une distinction qu'il ne postulait pas, le violant par fausse application;
Mais attendu que la qualité d'employeur que peut avoir un travailleur indépendant, au titre d'une activité, ne fait pas obstacle à ce qu'au titre d'une autre activité exercée également, mais de manière distincte, en qualité de travailleur non salarié, l'intéressé bénéficie de l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, dans sa rédaction initiale, s'il embauche un premier salarié, la condition de l'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche ne s'appréciant que dans le cadre de l'activité au titre de laquelle l'exonération est demandée; que l'arrêt a retenu, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que le commerce que M. X... a ouvert n'a pas été la continuation de l'activité de la personne morale dont il avait été le gérant majoritaire, en sorte que, dans l'activité nouvelle, la condition de l'absence de personnel antérieurement à l'embauche se trouve remplie ;
que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l' URSSAF de Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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