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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mansour,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 18 avril 1991, qui, pour contraventions aux règles du stationnement, l'a condamné à 2 amendes de 500 francs chacune et à 4 amendes de 220 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu que Mansour X... est poursuivi pour avoir laissé son véhicule en stationnement, soit sur un d passage réservé à la circulation des piétons, soit sans avoir acquitté la taxe de stationnement ; qu'il a été déclaré coupable de ces faits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19 et 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu relatives, d'une part, à l'absence de mention dans les procès-verbaux des noms et qualités des agents les ayant dressés et du texte prévoyant la contravention, d'autre part, à l'apposition d'un timbre humide pour indiquer celle-ci, la juridiction du second degré énonce que les procès-verbaux mentionnent, certains, "les noms visibles de leurs auteurs" et, tous, le numéro matricule de l'agent les ayant rédigés et la dénomination du service dont ils dépendent ; qu'elle ajoute que chacun des procès-verbaux "porte, tantôt par opposition d'un timbre humide, tantôt par mention manuscrite, l'indication de la contravention relevée" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que, d'une part, la mention dans le procès-verbal soit du nom, soit du numéro matricule de l'agent verbalisateur, et, dans tous les cas, du service auquel il appartenait permettait de déterminer qui avait dressé les procès-verbaux et dans quelles conditions ; qu'il n'importe, d'autre part, que le texte prévoyant ou réprimant la contravention ne soit pas indiqué dans le procès-verbal du moment que, par un procédé quelconque, les termes caractérisant l'infraction relevée sont écrits dans celui-ci ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris en sa première branche et tiré de la violation des dispositions du décret n° 59-1450 du 22 décembre 1959, manque de base légale ;
Attendu que, pour condamner Mansour X..., qui soutenait que l'appareil dit horodateur ne permettait, ni le paiement, indistinctement, par billets de banque, ou pièces de monnaie, ni la restitution de la différence entre la somme remise et la somme due, la cour d'appel énonce qu'il appartient au débiteur "de faire l'appoint de son paiement en vertu de l'article 7 du décret du 22 avril 1790" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel d a justifié sa décision ; qu'en effet, le décret du 22 décembre 1959, qui avait pour seul objet de préciser l'application de l'ordonnance n° 58-1341
du 17 décembre 1958 créant une nouvelle monnaie et de fixer le pouvoir libératoire, limité entre les particuliers, des pièces de monnaie métalliques, ne déroge nullement aux dispositions des articles 1243 du Code civil et 7 du décret du 22 avril 1790 relatives à l'objet du paiement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen en sa première branche ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris en sa seconde branche et tiré de la violation des articles R. 44 et R. 233-1 du Code de la route, 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu que la juridiction du second degré, répondant aux conclusions du prévenu qui contestait l'existence d'un panneau destiné à avertir les usagers de l'entrée d'une zone à stationnement payant, énonce que Mansour X... ne prouve pas "que l'emplacement des parcmètres est dépourvu des panneaux de signalisation exigés selon lui par le Code" ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a nullement méconnu les textes visés au moyen dès lors que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Qu'ainsi le moyen, en sa seconde branche, doit être aussi écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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