Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-88.539
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-88.539
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2001, qui, pour recel d'escroquerie en récidive, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance, contradiction et défaut de motifs ;
Sur le second moyen de cassation, pris d'un manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié sa condamnation solidaire avec l'auteur de l'escroquerie, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant, le receleur, même s'il n'a reçu qu'une partie des fonds provenant de l'escroquerie, étant tenu solidairement avec l'auteur principal des dommages et intérêts ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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