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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / du GAEC Richard père et fils, dont le siège est 3357, route d'Arras, 59400 Raillencourt Sainte-Olle,
2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Nord, dont le siège est 3 à 9, rue Gombert, BP 647, 59024 Lille Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat du GAEC Richard père et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 31 octobre 1989, M. X..., ouvrier-saisonnier, a été victime d'un accident du travail alors qu'il nettoyait une machine agricole, en fonctionnement ; que l'employeur, poursuivi pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, a été condamné par décision irrévocable du tribunal correctionnel, pour avoir laissé son salarié nettoyer une machine en mouvement ; que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt relève que la manoeuvre de M. X... a été accomplie, de sa propre initiative, au mépris des consignes de sécurité et a été la cause déterminante de l'accident, d'une part, et que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger, dès lors qu'il n'était pas sur les lieux, d'autre part ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait été sanctionné pénalement pour infraction aux règles de sécurité, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et alors que la faute de l'employeur, condamné pour blessures involontaires, avait joué un rôle déterminant dès lors que sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le GAEC Richard père et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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