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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.347

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du 17ème (CGT-FSM), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la société anonyme 2 AF, dont le siège est ... à Athis-Mons (Essonne), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Mansour Z..., demeurant ... (18e), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de la société 2 AF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT-FSM fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Longjumeau, 21 octobre 1991), d'avoir déclaré recevable le recours en annulation de la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société 2 AF, alors que M. X..., n'étant ni avocat, ni parent ni salarié de la société 2 AF ne pouvait introduire l'instance au nom de celle-ci devant le tribunal d'instance de sorte que le jugement attaqué a violé les articles 1 et 828 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance ayant relevé qu'aucun texte ne limitait les catégories de personnes ayant qualité pour introduire une action en justice au nom de quelqu'un d'autre, en déduit à bon droit que, le pouvoir étant clair et le véritable demandeur apparaissant dans la procédure, l'action était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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