Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-14.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.132
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, constituée entre trois associés, dont M. X..., en vue de l'acquisition et de l'exploitation d'un fonds de commerce de café-restaurant-hôtel, la Société d'études réalisations investissements, dite SERI, a obtenu de la Caisse d'épargne un prêt d'un montant de 1 040 000 francs, remboursable en huit ans, pour l'acquisition de ce fonds, le 30 octobre 1987, au prix de 1 300 000 francs; que le 12 février 1988, M. X... s'est porté caution solidaire à concurrence de 1 040 000 francs en principal, plus intérêts et accessoires; que le 20 juillet 1989, la société SERI a été mise en redressement judiciaire; qu'après déclaration de sa créance, la Caisse d'épargne a assigné M. X... en paiement du montant de son cautionnement; que celui-ci, faisant valoir que son engagement lors de sa conclusion était manifestement disproportionné à ses ressources, a soutenu que cette disproportion démontrait le vice dont était affecté son consentement, fondé sur l'erreur sur la substance même de son engagement; que l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1993) l'a condamné au paiement des sommes réclamées;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;
Attendu que la disproportion entre les ressources de la caution et le montant du cautionnement n'est pas constitutive d'une erreur sur la substance; que le moyen est, dès lors, sans fondement;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que, retenant que les intérêts au taux contractuel n'étaient réclamés que jusqu'au 31 juillet 1989, l'arrêt énonce que la Caisse d'épargne a respecté les dispositions de la loi du 1er mars 1984, puisque le contrat de cautionnement étant du 12 février 1988, une mise en demeure avait été adressée à M. X... dès le 15 février 1989, faisant apparaître le montant des sommes dues par le débiteur principal;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans vérifier que l'acte du 15 février 1989 indiquait exactement à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires ainsi que le terme de son engagement, et sans rechercher, alors que ces exigences légales doivent être respectées, jusqu'à l'extinction de la dette, si une information ultérieure, qui seule aurait permis le recouvrement des intérêts jusqu'au 31 juillet 1989, avait eu lieu avant le 31 mars 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que les intérêts au taux contractuel étaient dus jusqu'au 31 juillet 1989, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Tarbes;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard