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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-14.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.413

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., propriétaire de diverses parcelles données à bail aux époux Y..., fait grief à l'arrêt (Limoges, 12 février 2002) de rejeter sa demande en résiliation du bail aux torts des preneurs, alors, selon le moyen, que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si Mme Boyer, greffier, qui l'a signé, a assisté au prononcé, ne satisfait pas aux exigences des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les magistrats composant la cour d'appel étaient assistés lors des débats de Mme Geneviève Boyer, qui a signé l'arrêt ; qu'il en résulte que le greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz