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Cour d'appel, 29 avril 2015. 13/05439

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/05439

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 13/05439 [F] UNION LOCALE CGT DE TARARE C/ Me [I] [J] - Administrateur judiciaire de SAS SERVICES DE LA TURDINE SAS SERVICES DE LA TURDINE AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 06 Juin 2013 RG : F 12/00185 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 AVRIL 2015 APPELANT : [B] [C] [F] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 13] [Adresse 7] comparant en personne assisté de M. [K] [W] Délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir spécial INTIMÉS : Me [J] [I] - [S]PARTENAIRES es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS SERVICES DE LA TURDINE [Adresse 1] [Adresse 12] [Adresse 6] non comparant Me [Y] [H] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS SERVICES DE LA TURDINE [Adresse 2] [Adresse 5] non comparante, SAS SERVICES DE LA TURDINE [Adresse 8] [Adresse 4] représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER & ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE [Adresse 3] [Adresse 10] [Adresse 9] représenté par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE : UNION LOCALE C.G.T. DE TARARE [Adresse 11] [Adresse 4] représenté par M. [K] [W] Délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir spécial, PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Janvier 2014 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Christian RISS, Conseiller Vincent NICOLAS, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Avril 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Michèle GULLON, Greffière en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 1988, [B] [F] a été embauché par la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE. L'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 13 mai 2005. Il a été licencié le 19 mai 2005. Le ministre du travail a annulé l'autorisation de licencier [B] [F] le 15 novembre 2005. Le 12 février 2008, le tribunal administratif de LYON a rejeté la demande d'annulation de la décision ministérielle. Le 23 septembre 2010, la Cour Administrative d'Appel de LYON a rendu un arrêt confirmatif. Le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat a déclaré le pourvoi non admis. Le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE le 16 février 2009 et a adopté un plan de sauvegarde le 20 mai 2010, désignant maître [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Fin 2005, [B] [F] a sollicité sa réintégration sur un poste de technicien mécanicien. La société a offert de le réintégrer sur un poste de dresseur sur rame. [B] [F] a refusé le poste et ne s'est plus présenté sur le lieu de travail. Le 29 juillet 2009, [B] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE. Le conseil des prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente des décisions administratives saisies d'un recours contre la décision du ministre. Devant le conseil des prud'hommes, [B] [F] a relevé la nullité de son licenciement, a demandé, sous astreinte, sa réintégration au poste de mécanicien ou à poste équivalent au service entretien, a réclamé des rappels de salaire, des rappels d'heures de délégation, des rappels d'heures de formation, la communication du contrat d'assurance, un rappel de prime de fin d'année, des dommages et intérêts pour menace de mort et fracture de son casier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour préjudice moral, physique et financier et les intérêts au taux légal. L'Union Locale du syndicat C.G.T. de TARARE est intervenu volontairement à l'instance et a réclamé des dommages et intérêts. Par jugement du 6 juin 2013, le conseil des prud'hommes a : - déclaré irrecevable car tardive l'exception d'incompétence de la section activités diverses au profit de la section industrie soulevée par l'employeur, - constaté la nullité du licenciement, - déclaré imputable à [B] [F] l'absence de réintégration, - débouté [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union Locale du syndicat C.G.T. de TARARE de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE et maître [J] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de leur demande de restitution de la somme versée à [B] [F] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - rejeté les demandes fondées sur les frais irrépétibles, - mis hors de cause maître [H], es qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE, - déclaré le jugement opposable à l'A.G.S., - rejeté les autres demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le jugement a été notifié le 11 juin 2013 à [B] [F] qui a interjeté appel par lettre déposée au greffe le 2 juillet 2013. Par conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience du 10 septembre 2014, [B] [F] : - demande que la Cour d'Appel confirme l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2011, - demande que la Cour d'Appel infirme le jugement du conseil des prud'hommes lequel s'est fondé sur des articles inexistants et a fait fraude au code du travail, au code civil, à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, au préambule de la Constitution Française du 27 octobre 1946 et à la Constitution Française du 4 octobre 1958, - demande que la Cour d'Appel confirme la nullité du licenciement prononcée par le ministre, le tribunal administratif et la Cour Administrative d'Appel, - demande qu'il soit constaté sa demande de réintégration dans le délai de deux mois, - demande qu'il soit jugé que la société a fait une seule proposition de reclassement sur un poste de dresseur sur rame qui n'était pas équivalent au poste de mécanicien P2 polyvalent qui lui a été subtilisé pendant son arrêt maladie, - demande qu'il soit reconnu que la société a dissimulé les demandes insistantes de son chef, [T] [M], pour être secondé dans son travail où il devait ainsi retrouver un emploi de mécanicien ou équivalent pour cette aide, - demande de condamner par ordonnance la société de le réintégrer à son poste de mécanicien ou équivalent à cette fonction, et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, - réclame la condamnation de la société à lui verser la somme de 183.235,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2005 à fin septembre 2014, outre 18.235,67 euros de congés payés afférents, et à payer les rappels de salaires majorés des augmentations intervenues à compter du 1er octobre 2014 jusqu'à sa réintégration définitive, - réclame la condamnation de la société à lui remettre les bulletins de paie rectifiés et à s'acquitter des cotisations salariales, - réclame la condamnation de la société à lui verser la somme de 792 euros au titre des heures de délégation qu'il aurait pu percevoir s'il avait été en poste en 2005, outre 79,20 euros de congés payés afférents, - réclame la condamnation de la société à lui verser la somme de 690 euros au titre de la prime de caisse d'outillage de 2005 à 2014, outre 69 euros de congés payés afférents, - réclame la condamnation de la société à lui verser la somme de 6.472,05 euros au titre de la prime de présence de 2005 à 2014, outre 647,21 euros de congés payés afférents, - réclame la condamnation de la société au rappel relatif au droit individuel à la formation plafonné à 120 heures, - réclame la condamnation de la société à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du code du travail, du code civil, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du préambule de la Constitution Française du 27 octobre 1946 et de la Constitution Française du 4 octobre 1958, - demande la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée, - demande que dans le cas de sa réintégration les allocations chômage versées entre le licenciement et la réintégration ne soit pas déduites, - demande qu'il soit pris acte de son engagement de rembourser à la société son indemnité de licenciement, - demande que les sommes afférentes à la période du 16 février 2009 au 5 avril 2011 soient déclarées opposables à l'A.G.S. et que celle-ci en fasse l'avance à maître [H], - demande qu'il soit ordonné à maître [H] d'envoyer l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paie rectifiés, - demande que soit reconnue l'absence de paiement par la société de la somme de 1.500 euros sur la condamnation de la Cour Administrative d'Appel, - demande que soit reconnue la responsabilité financière de la société mère TEINTURERIES DE LA TURDINE pour suppléer si besoin est sa filiale la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE pour paiement de toutes ces sommes, - demande, avant dire droit, d'ordonner la communication par la société TEINTURERIES DE LA TURDINE et par la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE des contrats d'assurances couvrant les risques dans les procédures juridiques et tout autre document comptable s'y référant ainsi que les budgets prévisionnels pour risques, - demande l'exécution provisoire, - réclame la condamnation de la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - demande d'appliquer l'intérêt légal sur toutes les sommes à compter du 19 mai 2005, - demande la condamnation solidaire de la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE et de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE aux dépens. Par conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience du 10 septembre 2014, l'Union Locale du syndicat C.G.T. de TARARE : - demande la condamnation de la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - demande la condamnation de la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE et de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser chacune la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - demande d'appliquer l'intérêt légal sur toutes les sommes à compter du 19 mai 2005, - demande la condamnation solidaire de la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE et de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE aux dépens. Par conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience du 10 septembre 2014, la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE et maître [J] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan : - soulèvent l'irrecevabilité de la demande indemnitaire du syndicat au motif que le litige ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession, et, subsidiairement, souhaitent le rejet de cette demande, - objectent que le refus de réintégration est imputable à [B] [F] et est abusif, que la société ne pouvait pas le réintégrer sur un poste de mécanicien qui avait disparu et qui n'était pas celui qu'il occupait avant le licenciement et qu'en accord avec les représentants du personnel la société lui a offert un poste équivalent, - sont au rejet des prétentions de [B] [F], - demandent la condamnation de [B] [F] à restituer la somme de 3.412,37 euros versée au titre de l'indemnité de licenciement, outre intérêts à compter du 15 novembre 2005, - demandent la condamnation de [B] [F] à verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance. Par conclusions maintenues et soutenues oralement à l'audience du 10 septembre 2014, l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de CHALON SUR SAONE qui interjette appel incident : - au principal, demande sa mise hors de cause au motif que la société est in bonis, - au subsidiaire, dénie sa garantie s'agissant de créances antérieures à la procédure de sauvegarde, - rappelle les conditions de sa garantie. Par lettre reçue au greffe le 23 janvier 2014, maître [H], régulièrement convoquée, a écrit à la Cour qu'elle n'était plus concernée par l'affaire car un plan de sauvegarde de la société a été homologué par le tribunal de commerce le 20 mai 2010. Elle n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître. MOTIFS DE LA DECISION Maître [H], intimée régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présent arrêt est réputé contradictoire. Sur la demande de communication par la société TEINTURERIES DE LA TURDINE et par la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE des contrats d'assurances couvrant les risques dans les procédures juridiques et tout autre document comptable s'y référant ainsi que les budgets prévisionnels pour risques : Bien qu'il s'agisse de la 23ème demande sur les 28 énoncées dans le dispositif des conclusions de [B] [F], il convient de l'examiner préliminairement puisqu'elle est présentée comme étant formulée avant dire droit. La S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE ne fait pas état des pièces précitées lesquelles, en outre, ne présentent aucun intérêt pour le présent litige. En conséquence, [B] [F] doit être débouté de sa demande de communication des contrats d'assurances couvrant les risques dans les procédures juridiques et tout autre document comptable s'y référant ainsi que les budgets prévisionnels pour risques. Sur la mise hors de cause de maître [H] : Maître [H] a été déchargée de tout mandat par le jugement rendu le 20 mai 2010 par le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE qui a adopté le plan de sauvegarde de la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE et a désigné maître [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Elle doit donc être mise hors de cause. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la mise hors de cause de l'A.G.S. : La S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE est redevenue in bonis par l'effet du jugement rendu le 20 mai 2010 par le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE adoptant son plan de sauvegarde. En conséquence, l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de CHALON SUR SAONE doit être mise hors de cause. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la société TEINTURERIES DE LA TURDINE : La société TEINTURERIES DE LA TURDINE n'est pas dans la cause. Elle appartient au même groupe que la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE. [B] [F] n'allègue pas d'une situation de co-emploi et ne verse aucune pièce sur ce point. La procédure de licenciement et de réintégration a été menée par la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE, seul employeur. Aucun élément au dossier ne permet de retenir une quelconque immixtion de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE dans la gestion de la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE. Il ne peut, en l'absence de pièces, être admis la responsabilité de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE. En conséquence, [B] [F] doit être débouté de ses demandes dirigées contre la société TEINTURERIES DE LA TURDINE. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la demande de confirmation de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2011 : La présente Cour n'est pas l'organe de recours du Conseil d'Etat et la loi des 16 et 24 août 1790 posant le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux autorités judiciaires de s'immiscer dans les décisions des juridictions de l'ordre administratif. En conséquence, [B] [F] doit être débouté de sa demande de confirmation de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2011. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la demande de confirmation de la nullité du licenciement prononcée par le ministre, le tribunal administratif et la Cour Administrative d'Appel : En premier lieu, les mêmes observations que celles faites précédemment sur le principe de la séparation des pouvoirs s'imposent. En deuxième lieu, le ministre du travail, le tribunal administratif et la Cour Administrative d'Appel n'ont pas prononcé la nullité du licenciement et il résulte de leurs décisions que l'autorisation de licencier [B] [F] donnée par l'inspecteur du travail est annulée. En troisième lieu, il n'y a pas eu violation du statut protecteur dont bénéficiait [B] [F] puisque la société a prononcé le licenciement en y étant autorisée par l'autorité administrative compétente. En conséquence, [B] [F] doit être débouté de sa demande tendant à voir confirmer la nullité du licenciement. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la demande de réintégration au poste de mécanicien ou équivalent à cette fonction : En vertu de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentation, le salarié a le droit d'être réintégré dans son emploi ou si son emploi n'existe plus ou n'est plus vacant dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière et permettant l'exercice d'un mandat représentatif. [B] [F], salarié protégé, a été licencié sur autorisation de l'inspecteur du travail laquelle a été annulée. Il répond aux conditions requises par le texte précité. [B] [F] occupait avant le licenciement un poste à l'entretien, collecte des déchets et ménage des locaux. Le licenciement a été prononcé le 19 mai 2005. La décision d'annulation a été prise par le ministre du travail le 15 novembre 2005. [B] [F] a sollicité sa réintégration sur un poste de technicien mécanicien le 25 novembre 2005. Le médecin du travail a émis un avis d'aptitude le 9 décembre 2005. La société a convoqué [B] [F] et au cours de l'entretien qui s'est tenu le 13 décembre 2005, elle lui a proposé un poste de dresseur sur rame. La société a officialisé son offre par courrier du 13 décembre 2005, a expliqué qu'aucun poste à l'entretien n'était disponible et a précisé que la rémunération et la classification étaient maintenues, que le lieu de travail était identique et que les possibilités d'évolution professionnelle étaient comparables. [B] [F] a aussitôt refusé. La société a immédiatement répondu que son affectation au poste de dresseur sur rame est effective depuis le 14 décembre 2005. Par courriers ultérieurs, elle l'a mis en demeure de prendre son poste. [B] [F] n'a jamais pris le poste. Le responsable entretien maintenance atteste qu'aucune embauche n'a été réalisée au sein de son service depuis janvier 2005 ni en contrat à durée indéterminée, ni en contrat à durée déterminée ni en mission d'intérim. La société prouve par son registre du personnel qu'elle a procédé à une importante compression de personnel entre 2005 et 2012 puisque le nombre de salariés au service entretien est passé de 22 à 4 avec suppression des postes d'agent d'entretien. Le 18 juillet 2005, elle employait 3 agents d'entretien. Le poste à l'entretien qu'occupait [B] [F] avant son licenciement n'était pas vacant. [B] [F] n'allègue nullement que le poste proposé l'aurait empêché d'exercer un mandat représentatif. Il a constamment exigé d'être affecté sur un poste de mécanicien qui n'était pas celui qu'il tenait avant le licenciement mais celui qu'il occupait bien auparavant. Il s'évince de ces éléments que la société a réintégré [B] [F] le 14 décembre 2005 sur un poste équivalent à celui occupé avant le licenciement et qu'elle était légitime à offrir un poste équivalent en l'absence de vacance de l'emploi tenu avant le licenciement. En conséquence, [B] [F] doit être débouté de sa demande de réintégration sous astreinte au poste de mécanicien ou équivalent. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la demande d'indemnisation : Conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation sur la base de laquelle le licenciement a été prononcé, le salarié peut demander la réparation du préjudice subi sur la période qui s'est écoulé entre son licenciement et sa réintégration si celle-ci a été demandée dans les deux mois suivant la notification de la décision d'annulation. Cette indemnité qui répare le préjudice moral et matériel doit être chiffrée en tenant compte des revenus de remplacement servis au cours de la période indemnisée. Il s'évince des énonciations précédentes que [B] [F] a droit à être indemnisé pour la période ayant couru du licenciement le 19 mai 2005 à la réintégration le 14 décembre 2005. Au dernier état de la collaboration, la rémunération mensuelle s'est montée à la somme de 1.607,39 euros. Du 19 mai 2005 au 19 juillet 2005, [B] [F] a perçu ses salaires. Du 20 juillet 2005 au 13 décembre 2005 inclus, [B] [F] n'a pas touché ses salaires lesquels se montaient à la somme de 7.755,79 euros. [B] [F] a touché la prime de présence pour l'année 2005 proratisée à son temps de présence et la somme de 172,05 euros reste due de ce chef. La prime d'outillage a été versée en décembre jusqu'à la fin de l'année 2003. Elle n'a pas été réglée en 2004, année au cours de laquelle a été versée une prime d'insalubrité. Aucune somme n'est donc due de ce chef. [B] [F] ne peut pas ajouter à sa rémunération les heures de délégation qui sont en lien avec son mandat ni des heures de droit individuel à la formation au titre desquelles il ne produit pas d'éléments circonstanciés et qu'il ne chiffre pas. Ainsi, la rémunération totale dont [B] [F] a été privé entre le licenciement et la réintégration se monte à la somme de 7.927,84 euros. Du 20 juillet 2005 au 13 décembre 2005 inclus, [B] [F] a touché des indemnités chômage se montant à la somme totale de 2.948,78 euros laquelle doit être déduite. L'indemnité s'établit à la somme de 4.979,06 euros, outre 497,90 euros de congés payés afférents, s'agissant d'un complément de salaire. En conséquence, la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE doit être condamnée à verser à [B] [F] la somme de 4.979,06 euros, outre 497,90 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité afférente à la période ayant couru du licenciement à la réintégration. Le jugement entrepris doit être infirmé. En application de l'article L. 2422-4 du code du travail, le versement de l'indemnité s'accompagne du règlement des cotisations. En conséquence, la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE doit s'acquitter des cotisations afférentes à l'indemnité précitée. La S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE doit également remettre à [B] [F] un bulletin de paie conforme. En revanche, [B] [F] doit être débouté de sa demande de remise d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée dans la mesure où l'indemnité ne répare pas le licenciement. Sur les dommages et intérêts pour violation du code du travail, du code civil, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du préambule de la Constitution Française du 27 octobre 1946 et de la Constitution Française du 4 octobre 1958 : Il n'y a pas eu violation du statut protecteur dont bénéficiait [B] [F] puisque la société a prononcé le licenciement en y étant autorisée par l'autorité administrative compétente. En conséquence, [B] [F] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du code du travail, du code civil, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du préambule de la Constitution Française du 27 octobre 1946 et de la Constitution Française du 4 octobre 1958. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le remboursement à la société de l'indemnité de licenciement : La fiche de paie révèle que la société a réglé une indemnité de licenciement de 3.412,37 euros. La demande relative à la confirmation de la nullité du licenciement a été rejetée. Les parties n'ont pas saisi la Cour d'une demande relative au licenciement. La réintégration n'a pas pour effet de mettre à néant le licenciement prononcé. En conséquence, la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE doit être déboutée de sa demande de condamnation en remboursement de l'indemnité de licenciement versée à [B] [F]. Le jugement entrepris doit être confirmé. La Cour ne peut que constater que [B] [F] demande qu'il soit pris acte de son engagement de rembourser à la société son indemnité de licenciement. Sur la demande de constatation de l'absence de paiement par la société de la somme de 1.500 euros sur la condamnation de la Cour Administrative d'Appel : Cette question est dénuée de pertinence sur le présent litige et ne s'accompagne d'aucune réclamation. La demande doit être déclarée dépourvue d'objet. Le jugement entrepris qui est entrée en voie de rejet doit être infirmé. Sur le syndicat : L'article L. 2132-3 du code du travail autorise les syndicats à agir en justice pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent. Il a été précédemment jugé l'absence de violation du statut protecteur en l'état d'un licenciement prononcé avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente. La situation n'a donc pas porté un préjudice direct ou indirect à la profession. Dès lors, le syndicat n'a pas qualité à agir. En conséquence, l'intervention volontaire à l'instance de l'Union Locale du syndicat C.G.T. de TARARE doit être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les intérêts : En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur la somme allouée à [B] [F] à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience devant le conseil des prud'hommes. Sur l'exécution provisoire : La demande d'exécution provisoire est dénuée d'objet puisque le pourvoi en cassation ne produit pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déboute [B] [F] de sa demande de communication des contrats d'assurances couvrant les risques dans les procédures juridiques et tout autre document comptable s'y référant ainsi que les budgets prévisionnels pour risques, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause maître [H], a débouté [B] [F] de ses demandes dirigées contre la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, a débouté [B] [F] de sa demande de confirmation de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2011, a débouté [B] [F] de sa demande de réintégration sous astreinte au poste de mécanicien ou équivalent, a débouté [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du code du travail, du code civil, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du préambule de la Constitution Française du 27 octobre 1946 et de la Constitution Française du 4 octobre 1958, a débouté la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE de sa demande de condamnation en remboursement de l'indemnité de licenciement versée à [B] [F] et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Met hors de cause l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de CHALON SUR SAONE, Déboute [B] [F] de sa demande tendant à voir confirmer la nullité du licenciement, Condamne la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE à verser à [B] [F] la somme de 4.979,06 euros, outre 497,90 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité afférente à la période ayant couru du licenciement à la réintégration, Rappelle que la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE doit s'acquitter des cotisations afférentes à l'indemnité précitée et doit également remettre à [B] [F] un bulletin de paie conforme, Déboute [B] [F] de sa demande de remise d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée, Déclare sans objet la demande de [B] [F] de constatation de l'absence de paiement par la société de la somme de 1.500 euros sur la condamnation de la Cour Administrative d'Appel, Déclare irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de l'Union Locale du syndicat C.G.T. de TARARE, Condamne la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE aux dépens de première instance, Ajoutant, Constate que [B] [F] s'engage à rembourser à la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE son indemnité de licenciement laquelle s'est élevée à la somme de 3.412,37 euros, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. SERVICES DE LA TURDINE aux dépens d'appel, Rappelle que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur la somme allouée à [B] [F] à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience devant le conseil des prud'hommes, Déclare la demande d'exécution provisoire dénuée d'objet. Le Greffier en Chef Le Président, Michèle GULLON Jean-Charles GOUILHERS

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Cour d'appel 2015-04-29 | Jurisprudence Berlioz