jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La Société STREICHENBERGER, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 20 juin 1991 qui, dans la procédure suivie contre Jean Y..., condamné pour délit de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a déclarée civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles ;
"alors que tout arrêt doit être motivé, qu'en se dispensant d'énoncer aucun motif à l'appui de sa décision quant à la condamnation du civilement responsable et à la fixation de l'indemnité provisionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement au grief allégué, la juridiction du second degré, qui n'était saisie d'aucunes conclusions de la société Streichenberger, a suffisamment motivé sa décision en retenant, par motifs adoptés du premier juge, d'une part qu'il y a lieu de déclarer ladite société "civilement responsable de son préposé Prave", lequel, au volant d'un véhicule appartenant à son employeur, a provoqué, en quittant sans précaution une voie privée non ouverte à la circulation publique, des blessures sur l'automobiliste Jean-Paul X..., d'autre part qu'il convient d'allouer à ce dernier "une provision de 15 000 francs à valoir sur son préjudice corporel" en raison de l'expertise médicale ordonnée ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte et, pour partie, remet en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond quant au montant de l'indemnité provisionnelle, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, d Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard