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Cour d'appel, 26 février 2026. 23/05795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/05795

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026 N° RG 23/05795 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR7O [F], [V] [E] [O], [R] [M] épouse [E] c/ [A] [H] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/05262) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023 APPELANTS : [F], [V] [E] né le 12 Août 1959 à [Localité 1] (PAYS BAS) de nationalité Néerlandaise Profession : Manager, demeurant [Adresse 1] [O], [R] [M] épouse [E] née le 24 Mai 1962 à [Localité 2] (PAYS BAS) de nationalité Néerlandaise Profession : Biologiste, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me CASAGRANDE INTIMÉE : [A] [H] née le 30 Avril 1968 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE) Représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me DOS SANTOS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'audience s'est tenue en présence de Mme [J] [G], attachée de justice et de Mme [K] [D], élève à l'université de [Localité 4] ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [I], propriétaire d'un ensemble immobilier lieudit [Adresse 3] et lieudit [Adresse 4] à [Localité 5], originairement cadastré BC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3a9 ca et BC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 16a77 ca, a procédé à la division de son fonds en plusieurs parcelles afin de les vendre. Par acte authentique du 26 août 2016, Mme [L] [I] a vendu à Mme [A] [H] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 5], cadastrée section BC n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] pour une contenance de 6a22ca. Il est précisé dans l'acte que cette parcelle provient de la division d'un immeuble de plus grande importance dont le surplus, qui reste la propriété de Mme [L] [I], est désormais cadastré : - BC n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 2a49ca, - BC n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 1a62ca, - BC n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 9a53ca. Il est également mentionné dans l'acte authentique un droit de passage du fonds dominant, dont le propriétaire est Mme [H], sur le fonds servant, dont le propriétaire est Mme [I]. Il s'agit d'une servitude réelle perpétuelle profitant aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s'exerce exclusivement depuis la [Adresse 6] sur une bande d'une largeur de 4 mètres, sur une longueur de 56 mètres environ, puis sur une largeur de 6 mètres sur une longueur de 30 mètres environ. Par la suite et suivant acte authentique du 30 mars 2018, Mme [I] a vendu à M. et Mme [E] un immeuble sis [Adresse 1], cadastré section BC n°[Cadastre 5], [Adresse 4] section BC n°[Cadastre 8], [Adresse 3] et section BC n°[Cadastre 7] [Adresse 7]. Il est mentionné dans cet acte que l'acquéreur profite des servitudes ou les supporte s'il en existe et qu'à la connaissance du vendeur, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du bien, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles rapportées en une note annexée ainsi qu'un plan matérialisant la servitude ainsi que déclarée par le vendeur. Les époux [E] ont élevé un portail à l'entrée de cette parcelle n°[Cadastre 8] ainsi qu'une palissade. Considérant qu'elle dispose d'une servitude de passage sur cette parcelle n°[Cadastre 8], Mme [H] a, par acte du 5 juillet 2022, fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré que la servitude de passage instaurée au profit de Mme [H] est constituée par les parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 8] à laquelle on accède par la [Adresse 6] appartenant à M. et Mme [E], sur une longueur de 56 mètres et une largeur de 4 mètres puis sur une longueur de 30 mètres et une largeur de 6 mètres ; - ordonné aux époux [E] d'enlever tout obstacle à l'usage de la servitude de passage conventionnelle, dans toute sa longueur et largeur, dont Mme [H] est bénéficiaire depuis la [Adresse 6], en supprimant le portail et la palissade, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai pendant 90 jours ; - débouté Mme [H] de ses demandes au titre du trouble de jouissance ; - débouté les époux [E] de leurs demandes au titre du remboursement des travaux de pavage et de l'indemnité de perte de jouissance ; - débouté les époux [E] de leurs demandes au titre de l'interdiction faite à Mme [H] de se garer et de laisser divaguer son chien ; - débouté les époux [E] de leurs demandes au titre de la procédure abusive ; - condamné les époux [E] aux dépens de l'instance ; - condamné les époux [E] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 décembre 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord ayant donné lieu à un protocole transactionnel. Dans leurs dernières conclusions du 24 novembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour d'homologuer le protocole transactionnel d'accord établi entre les parties. Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2024, Mme [H] demande à la cour d'homologuer ce même protocole transactionnel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel L'article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 prévoyant la possibilité pour les parties de soumettre au juge leur accord aux fins d'homologation, sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel sous seing privé signé, comprenant les dispositions suivantes : Les époux [E] s'engagent à : - Renoncer à leurs demandes formulées en appel devant la Cour d'Appel de BORDEAUX dans l'affaire enrôlée sous le RG N°23/05795. - Prendre des conclusions d'homologation du présent protocole et de ses annexes devant la Cour d'Appel de BORDEAUX. - Accepter de reculer le portail et la palissade présents sur la parcelle [Cadastre 8] leur appartenant de 1m50 par rapport à la position actuelle du portail conformément au plan établi de Monsieur [T]. Les travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du présent protocole. - A cet effet, Madame et Monsieur [E] ont régularisé un acte rectificatif de l'assiette de la servitude, conformément à l'engagement ci-dessus et au plan de Monsieur [T] et devant Me [S], Notaire à [Localité 5]. Pour sa part, Madame [H] s'engage à : Renoncer au bénéfice du Jugement du 21 novembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX RG n°22/05262 à savoir : - L'instauration de la servitude de passage au profit de Mme [A] [H] sur les parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 8] à laquelle on accède par la [Adresse 6] appartenant à M. [F] et Mme [O] [E], sur une longueur de 56 mètres et une largeur de 4 mètres puis sur une longueur de 30 mètres et une largeur de 6 mètres. - Renonce à ordonner à M. [F] et Mme [O] [E] d'enlever tout obstacle à l'usage de la servitude de passage conventionnelle, dans toute sa longueur et largeur, dont Mme [A] [H] est bénéficiaire depuis la [Adresse 6], en supprimant le portail et la palissade ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai pendant 90 jours. - Renonce à solliciter la somme de 3000 € d'article 700 du Code de Procédure Civile. - Renonce à faire exécuter le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 21 novembre 2023. - Accepte que Madame et Monsieur [E] reculent le portail et la palissade présents sur la parcelle [Cadastre 8] de 1m50 par rapport à la position actuelle du portail conformément au plan établi de Monsieur [T]. - Madame [H] a régularisé un acte rectificatif de l'assiette de la servitude, conformément à l'engagement ci-dessus et au plan de Monsieur [T] et devant Me [S], Notaire à [Localité 5]. - S'engage à prendre des conclusions d'homologation du présent protocole et de son annexe devant la Cour d'Appel de BORDEAUX. Sur les dépens Chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens au titre de l'instance devant le Tribunal Judiciaire et devant la Cour d'Appel de BORDEAUX. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par les parties, Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt, lui confèrant ainsi force exécutoire, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais non compris dans les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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