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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Berthon A..., demeurant section Blanchard aux Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°/ M. François Z..., demeurant Belle Place, Grands Fonds à Sainte-Anne (Guadeloupe),
2°/ Mme Berthe Z..., demeurant section Grands Bois à Gosier (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 1990), que les consorts Z..., se prévalant, aux droits de leur père, de la propriété de deux terrains, ont assigné M. A... pour faire constater que celui-ci avait empiété sur leur fonds et demander son expulsion ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, en écartant les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, l'arrêt retient que l'expert Y..., qui n'était pas chargé de redresser les éventuelles erreurs contenues dans le premier rapport, a outrepassé sa mission dans la mesure où il s'est prononcé sur l'existence de l'empiètement, et où, pour aboutir à la proposition d'une limite de propriété différente de celle résultant du premier rapport, il a relevé qu'au vu des discordances entre les différents plans et dans l'impossibilité de situer les points E et J, un nouveau levé de plan était nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert Y... était invité expressément à s'expliquer sur les moyens par lesquels la limite EJ avait été déterminée et à fixer l'étendue de l'empiètement de M. A..., la cour d'appel, qui a dénaturé la mission de cet expert, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les consorts Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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