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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 95-40.449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.449

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit des établissements Z... Y... Tia, en la personne de M. Georges Z... Y... Tia, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 10 octobre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés au salarié d'abandon de poste et insultes envers le chef du personnel étaient établis, a pu décider, sans encourir les griefs des autres moyens, que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les établissements Z... Y... Tia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz