Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-13.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-13.764
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1988
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un autobus de la Compagnie des transports urbains du Pays de Montbéliard (CTPM) qui venait de quitter son stationnement heurta et blessa M. X... qui tentait d'y monter ; que celui-ci demanda à la CTPM et à la compagnie la Préservatrice foncière la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le piéton en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt se borne à énoncer que M. X... se trouvant dans un état alcoolique certain, tentant de rattraper l'autobus en courant derrière lui et se plaçant à hauteur des portes fermées avait conscience de la probabilité du danger que son comportement lui faisait courir et avait pris délibérément sans nécessité un risque grave ;
Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée
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