Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-12.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.607
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2001), qu'après avoir obtenu de la société Plus international la fourniture et la pose d'une cheminée à foyer ouvert, M. et Mme X... ont, ultérieurement, commandé en 1989 à cette même société la fourniture et la pose d'une cheminée à foyer fermé à installer à l'intérieur de la cheminée existante ; que des anomalies s'étant manifestées sur cet ouvrage dont la réalisation avait été confiée à M. Y..., assuré auprès de la compagnie MAAF, la société Plus international a fait procéder, courant 1994 au remplacement du foyer fermé, par la société Fouquet, actuellement en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa conseil ; qu'un incendie trouvant sa cause dans cette installation a détruit l'immeuble des maîtres de l'ouvrage qui ont fait assigner en réparation de leur préjudice, notamment, la société Plus international laquelle a appelé en garantie la compagnie d'assurances Le Continent auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat à effet au 15 mai 1992 ;
Attendu que la société Plus international fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie formée à l'encontre de son assureur, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations du jugement confirmé que la société Plus international était intervenue une seconde fois en 1994 pour faire procéder au remplacement de l'insert initialement posé, ce qui nécessairement avait occasionné une nouvelle ouverture de chantier en période de validité du contrat ; qu'en écartant cependant la garantie de la compagnie La Concorde au prétexte que " cette seconde intervention n'est que la suite de la première intervention au cours de laquelle les travaux correspondant à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ont été réalisés ; que l'ouverture de chantier au sens contractuel du terme ne peut être fixée qu'en septembre 1989, c'est-à-dire à une date antérieure à la prise d'effet du contrat...", les juges du fond ont violé, par refus d'application les stipulations susdites de la police d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Plus international ne disconvenait pas qu'elle devait répondre des vices cachés affectant le dispositif de cheminée dont la réception était intervenue le 12 décembre 1989, et que, par ailleurs, la société Fouquet, sous-traitant de cette entreprise n'était pas intervenue, courant 1994, en exécution d'une mission de construction d'un ouvrage, mais de réalisation d'un simple échange "standard" de deux équipements réputés interchangeables, la cour d'appel a pu retenir que le fait dommageable s'était produit avant la prise d'effet du contrat d'assurance et n'entraînait donc pas la garantie de la compagnie Le Continent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1213 du Code civil ;
Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ;
Attendu que pour procéder à la répartition entre co--obligés de la charge finale de la condamnation, l'arrêt retient que la société Fouquet et M. Y..., ainsi que leurs assureurs respectifs auront un recours réciproque, selon qu'ils seront l'un ou l'autre poursuivis par la société Plus international, à hauteur de 35% ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la faute de la société Fouquet était bien moindre que celle de M. Y... sur qui pesait la charge essentielle de réaliser un ouvrage exempt de vices cachés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives aux recours des co-obligés entre eux, M. Y..., la société Fouquet et les assureurs MAAF et Axa conseil, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Plus international aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Plus international à payer la compagnie Le Continent Iard la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Le Continent Iard dirigée contre la société Axa France Iard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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