Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-20.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.054
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° R 19-20.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. N... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.054 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... B..., domicilié [...] , pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de T... B..., épouse X...,
2°/ à Mme F... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme H... X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K... B..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mmes F... et H... X... et de M. A... B..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à M. K... B..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mmes F... et H... X... et M. A... B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à partage complémentaire de la succession de Madame E... W... et d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action aux fins de rapport de libéralités introduite par Monsieur N... X... à l'encontre des autres successibles ;
AUX MOTIFS QUE : « s'agissant d'abord de l'argumentation portant sur l'existence de meubles meublants et objets ornant la maison de madame E... W... qui conduiraient à considérer qu'il n'a été procédé qu'à un partage partiel et qu'il y a lieu, partant, à partage complémentaire échappant à toute prescription, qu'il ressort de la déclaration de succession établie par le notaire qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration estimative forfaitairement évaluée à 5 % de la valeur du bien immobilier (soit la somme de 12.456,63 euros) en application de l'article 764 du code général des impôts ; Qu'à ce stade, Monsieur U... ne justifie d'aucune protestation quant à ces meubles meublants tels qu'entendus à l'article 534 du code civil et que, dès lors qu'il n'a invoqué l'existence de meubles non partagés que par de tardives conclusions d'appel notifiées le 02 janvier 2017, soit 9 années après le décès de madame E... W... et 3 ans après l'introduction de l'instance, ainsi que le soulignent les consorts X...-U..., il peut lui être opposé le fait qu'il s'est lui-même exposé, comme ses adversaires, au risque de déperdition des preuves ; Que les consorts X...-U... sont fondés à opposer à monsieur X... qui invoque la nécessité d'un écrit la validité d'un partage amiable sans formalisme ; Que si ce dernier prétend ne pas avoir été convié au partage amiable de meubles meublants dont font état les consorts X...-U... en précisant qu'ils ont été répartis amiablement pour permettre la vente du bien immobilier intervenue au début de l'année 2008 et que monsieur X... « n'a pas pris grand-chose », il peut être relevé que le "partage équitable" qu'il proposait dans sa lettre du 19 février 2008 (seul document contemporain du partage produit aux débats par lequel il exprime sa position quant aux modalités de règlement de la succession en cours) n'avait nullement trait au mobilier mais uniquement aux contrats d'assurance-vie, de sorte que la mise à l'écart de ces opérations de partage du mobilier ne résulte finalement que de ses assertions ; Qu'en outre, à l'instar de la première branche de son moyen de cassation qui évoquait "une part relativement importante de l'actif successoral", il fait état de meubles constituant "une part non négligeable de la succession" ; que force est néanmoins de considérer qu'il ne verse aux débats aucune pièce - inventaire prévu à l'article 789 du code général des impôts, voire factures, attestations d'assurance, témoignages, photographies, ... - permettant de tenir pour acquis que, parmi les meubles destinés à l'usage et à l'ornement du bien immobilier habité par sa mère, figuraient de l'argenterie, des objets en cristal ou de nombreux objets de grande valeur qu'il cite comme n'ayant pas fait l'objet du partage réalisé ; Qu'il échoue, par conséquent, à démontrer que s'imposent des opérations de partage complémentaire portant sur le mobilier de madame E... W... ; Attendu, s'agissant ensuite du moyen tiré du fait que la demande de rapport d'une libéralité constitue par elle-même une demande de partage partiel et complémentaire, lequel n'est soumis à aucune prescription, que monsieur X... est fondé à soutenir, ainsi que cela ressort de la doctrine de la Cour de cassation (Cass.Civ.1re,, 22 mars 2017, pourvoi n° 16-16894), que le rapport prévu à l'article 843 du code civil qui tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers concerne la masse partageable et que le partage qui a été effectué peut s'analyser en un partage partiel dès lors que les opérations de partage de la succession en cause ont été clôturées sans qu'il soit tenu compte du rapport des primes litigieuses à la succession dont il poursuit la réintégration; Qu'il est toutefois établi que monsieur N... X... a eu connaissance de l'existence de ces contrats d'assurance-vie lors du partage, ainsi que relevé par les premiers juges et repris par lui-même dans ses écritures, puisqu'il ressort de la lettre du 19 février 2008 sus-évoquée qu'il manifestait auprès de ses soeurs son désaccord sur leur désignation comme bénéficiaires des contrats d'assurance-vie de leur mère et leur indiquait qu'il s'agissait, à son sens, de donations déguisées ; Que cet élément conduit la cour à considérer qu'il n'y a pas eu omission de la masse partageable, lors de ces opérations qui se sont déroulées en 2008, mais renonciation de Monsieur X... à s'en prévaloir en temps utile si bien qu'il ne peut présentement en tirer argument pour solliciter, comme il le fait, l'ouverture d'un partage complémentaire destiné à permettre le rapport à succession qu'il voudrait voir réintégrer ; Qu'il s'évince de tout ce qui précède que monsieur N... X... n'est pas fondé à se prévaloir d'un partage qui n'a été que partiel justifiant un partage complémentaire et permettant à son action d'échapper à la prescription extinctive ; que cette irrecevabilité prive la cour de la faculté de se prononcer sur ses demandes au fond ».
1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; que pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur N... X... tendant au rapport des libéralités consenties à ses soeurs et au partage des sommes correspondantes, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait connaissance, lors des opérations de partage réalisées en 2008, de l'existence desdites libéralités et retenu, par un moyen relevé d'office, que faute pour Monsieur X... de s'être prévalu de ces libéralités au cours des opérations de partage réalisées en 2008, il avait renoncé à se prévaloir « en temps utile » de la nécessité de procéder à leur rapport et était irrecevable à tirer argument de cette circonstance pour solliciter l'ouverture d'un partage complémentaire ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE la demande d'un héritier tendant au rapport et au partage de sommes correspondant à une libéralité présumée rapportable, lorsqu'elle est formée postérieurement à de précédentes opérations de partage, s'analyse en une demande de partage, complémentaire, laquelle la prescription est imprescriptible conformément à son caractère complémentaire et au principe selon lequel nul ne peut être tenu de demeurer dans l'indivision ; qu'en jugeant que Monsieur X... était irrecevable à solliciter le rapport et le partage des libéralités consenties à ses soeurs au motif qu'il n'avait pas fait état de ces libéralités au cours des opérations de partage intervenues en 2008 et qu'il avait ainsi « renoncé à invoquer en temps utile » l'existence desdites libéralités, quand cette demande constituait une demande de partage complémentaire pouvant être formée à tout moment, nonobstant l'absence de demande de partage préalable, la Cour d'appel a violé les articles 843 du code civil, ensemble l'article 815 du même code ;
3°) ALORS en outre QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation expresse et non équivoque de volonté ; que le seul fait pour un héritier de ne pas avoir fait état, lors d'opérations de liquidation-partage, de la nécessité de partager les sommes correspondant à une libéralité rapportable ne saurait valoir renonciation de sa part à solliciter ultérieurement un partage complémentaire ; qu'en jugeant que Monsieur X... était irrecevable à solliciter le rapport et le partage des libéralités consenties à ses soeurs au motif qu'il n'avait pas fait état de ces libéralités au cours des opérations de partage intervenues en 2008 et qu'il avait de la sorte « renoncé à invoquer en temps utile » l'existence desdites libéralités, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation de Monsieur X... à faire valoir ultérieurement ses droits sur les sommes concernées et à solliciter un partage complémentaire, violant ainsi les articles 843 du code civil et 815 du même code ;
4°) ALORS en outre QU' en s'abstenant de rechercher si le refus de Monsieur X... de participer ou de signer le moindre acte de partage établi par le notaire pour cette raison précisément qu'il n'avait pas été tenu compte des libéralités consenties à ses soeurs n'était pas incompatible avec toute renonciation à faire valoir ses droits sur ces sommes et si Monsieur X... ne s'était pas ainsi réservé la faculté de soulever une contestation portant sur le résultat des opérations de partage ou de solliciter un partage complémentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 843 du code civil ;
5°) ALORS enfin QU'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que ses cohéritiers avaient accaparé les meubles meublants la maison de leur mère sans le convier au partage de ces actifs de sorte qu'un partage complémentaire devait s'effectuer sur ces meubles ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... contestait avoir donné le moindre consentement à un partage amiable sur ces meubles qui avaient été enlevés à son préjudice et sans concertation ; qu'en se bornant, pour affirmer que les consorts X...-U... étaient fondés à opposer à Monsieur X... « la validité d'un partage amiable sans formalisme des meubles meublant », à relever que Monsieur X... avait tardivement formulé ses contestations sur l'enlèvement des meubles meublants et que la déclaration fiscale prévue par l'article 764 du code général des impôts avait évalué forfaitairement les meubles à 5 % de la valeur du bien immobilier, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le consentement de Monsieur X... à un tel partage amiable et à exclure par conséquent la demande de partage complémentaire formée par l'exposant sur les meubles meublants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil.
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