Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-18.528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.528
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel Y...,
2°) Mme Huguette Y..., née B...,
demeurant tous deux ... (Creuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de :
1°) la SA Maison Lamoine, société anonyme, dont le siège social est ... (Allier),
2°) M. A..., demeurant ... (Allier), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Tuilerie Briquetterie du Bourbonnais, dont le siège est rue Gabriel Péri à Bruxières-les-Mines (Allier),
3°) la SA Abeille-Paix, dont le siège social est ... (9ème),
4°) la Compagnie UNAT, subrogée dans les droits et obligations de la Compagnie New Hampshire Insurance company, société anonyme, dont le siège social est Tour américan International à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Z..., Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Maison Lamoine, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Abeille-Paix, de Me Vuitton, avocat de la Compagnie UNAT, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en vue de la couverture d'une maison d'habitation qu'il faisait construire, M. Y... a commandé à la société Maison Lamoine des tuiles préfabriquées par la société Tuilerie Briquetterie du Bourbonnais ; qu'à la suite de désordres, un expert a été commis, lequel a estimé à 113 740 francs le coût de la remise en état de la toiture ; que le rapport ayant été déposé le 10 octobre 1985, les époux Y... n'ont assigné le vendeur et le fabricant que le 3 mars 1986 ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 1990) a estimé que l'action en
garantie pour vices cachés n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des époux Y..., si leurs tentatives de règlement amiable ne constituaient pas un élément de nature à justifier le délai de quatre mois qui s'était écoulé entre la date de dépôt du rapport
d'expertise et celle de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que les époux Y... s'étant bornés à de simples affirmations quant à l'existence de pourparlers entre les parties après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en vérifier d'office la véracité, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé au jour du dépôt de ce rapport d'expertise le point de départ du bref délai ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions des époux Y... invoquant à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle du fabricant ; Mais attendu que le principe dit du non-cumul des deux ordres de responsabilité s'opposant à ce que la responsabilité délictuelle du fabricant soit engagée pour inexécution fautive de son contrat, la juridiction du second degré n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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