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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No 50
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15/ 00049
02 Novembre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Madame Colette X...épouse Y...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le deux novembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 28 Octobre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LA ROCHELLE
Tribunal de Grande Instance
17000 LA ROCHELLE
non comparant, ni représenté
INTIMÉS :
Madame Colette X...épouse Y...
née le 17 Février 1948 à LIBOURNE (33500)
...
17430 TONNAY-CHARENTE
comparante en personne, assistée de Me Charles PORTIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE, substituant Me GUILLARD
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE
Monsieur le Directeur du GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
Hôpital Marius Lacroix
208 avenue Marius Lacroix BP 519
17022 LA ROCHELLE CEDEX 01
non comparant, ni représenté
Monsieur Claude B..., curateur de Mme Colette X...
...
17430 TONNAY-CHARENTE
comparant en personne
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
-----------------------
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2015 rendue par le Juge des libertés et de la détention de la Rochelle ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Collette Y...au Centre Hospitalier Marius Lacroix à la Rochelle. Vu les notifications faites le 28 octobre 2015 avec remise de copie de la décision, à Mme Y...à son conseil et au directeur de l'établissement.
Vu la notification faite au Procureur de la République qui a pris connaissance de la décision le 28/ 10/ 2015 à 11 heures 50.
Vu la déclaration d'appel suspensif de cette ordonnance, accompagnée du mémoire motivé, formée par le Procureur de la République la Rochelle, en date du 28 Octobre 2015 et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2015 à 16h 30.
Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2015 par la présidente de chambre agissant sur délégation du premier président de cette cour,
Vu les réquisitions du procureur général en date du 30 octobre 2015, tendant à l'infirmation de la décision rendue le 28 octobre 2015 rendue par le Juge des libertés et de la détention de la Rochelle.
Vu les débats, qui se sont déroulés le 2 Novembre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport,
- Madame Colette X...en ses explications,
- Monsieur B...Claude, curateur, en ses explications,
- Maître PORTIER en sa plaidoirie,
- Madame Colette X...ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X...épouse Y...a été hospitalisée le 21/ 10/ 2015 au Centre Hospitalier Marius Lacroix 17000 La Rochelle sur décision du directeur de cet établissement au vu du certificat médical du docteur D...établi le même jour en application des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2o du code de la santé publique, selon la procédure dite de péril imminent.
Le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle par requête reçue au greffe le 23/ 10/ 2015.
Par décision du 23/ 10/ 2015 le directeur de l'établissement de soins a prononcé la prolongation des soins en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 72H au vu du certificat médical établi le même jour par le docteur E....
Par ordonnance du 28/ 10/ 2015 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée du placement mais a dit qu'elle ne prendra effet que dans un délai de 24H pour permettre le cas échéant, l'établissement d'un programme de soins.
Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif, transmise par télécopie au greffe de la cour le 28/ 10/ 2015 à 16H30.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2015, la présidente de chambre agissant sur délégation du premier président de cette cour, a dit avoir lieu à suspension des effets de l'ordonnance rendue le 28/ 10/ 2015 par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée du placement de Mme X...épouse Y..., et a dit en conséquence que Mme X...épouse Y...demeurera hospitalisée sous contrainte jusqu'à l'audience sur le fond fixée le 2/ 11/ 2015 à 11 heures.
A l'audience de ce jour Madame Y...a comparu assistée de son conseil Maître Portier, qui nous a remis à l'ouverture des débats des conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation du Groupe Hospitalier Marius Lacroix à payer à Mme Y...la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée au procureur de la République le 28/ 10/ 2015 à 11H50. Il a régularisé une déclaration d'appel le même jour, reçue au greffe de la cour à 16h30. Le Procureur de la République de La Rochelle a notifié la déclaration d'appel avec sa demande motivée d'y conférer un effet suspensif, aux parties le 28/ 10/ 2015 à 16H36.
La déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif a été déclarée recevable en la forme et il a été fait droit à la demande visant à lui donner effet suspensif de la décision attaquée.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Mme Y...maintient la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de cette dernière en raison de deux irrégularités constituant une atteinte aux droits de celle-ci et donc de nature à vicier la procédure de placement en hospitalisation complète.
-1- le défaut d'information de la famille
Il est fait grief au directeur de l'établissement de ne pas avoir avisé dans les 24 heures un membre de la famille de la patiente en violation des dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique.
Dans les conclusions déposées à l'ouverture de l'audience le conseil de l'intéressée maintient que la mention de l'avis à la famille n'était pas présente dans le dossier soumis au juge des libertés et de la détention en ces termes :
" Or il apparaît que cette difficulté a été levée par l'établissement le lendemain puisque dans son ordonnance du 29 octobre 2015 le premier président a relevé que le certificat médical de 24 h mentionnait une telle diligence. Il est aisé pour l'établissement hospitalier de couvrir une nullité en établissant un nouveau certificat. Retenir l'accomplissement d'une telle formalité par les dires d'un agent de l'administration revient à admettre que l'hôpital puisse se constituer des preuves à elle même ".
Ceci, qui revient de façon particulièrement téméraire, à accuser l'établissement hospitalier et le médecin d'agissements répréhensibles voire de mention inexactes, est démenti formellement par la production du certificat médical du 22 octobre 2015 établi par le docteur F..., pièce figurant dès l'origine au dossier transmis par le directeur de l'établissement lors de la saisine du juge des libertés et de la détention, ce certificat portant le cachet d'arrivée au Service du JLD du TGI de La Rochelle le 23 octobre 2015.
Il résulte des termes de ce certificat médical injustement critiqué, dressé par le docteur F...le 22 octobre 2015, que " la famille de la patiente a été contactée mais non joignable. " étant précisé que Mme Y...a été admise à l'hôpital le 21 octobre 2015 suite au certificat médical d'admission établi ce même jour à 19 heures.
Le reproche fait encore de ce qu'il s'agit d'un formulaire stéréotypé dans lequel l'administration n'a pas démontré les diligences accomplies ni donné l'identité des personnes contactées, est tout aussi inopérant, et inexact dans la mesure où ce n'est pas " l'administration " qui a porté cette mention, mais le médecin lui même d'après les constations qu'il a faites et relatées lors de l'examen de la patiente.
Les dispositions de L3212-1 II 2o 2ème alinéa du code de la santé publique invoquées par le conseil de Mme Y..., prévoyant l'avis à la famille ne fixent aucune modalité précise et aucune sanction pour le cas où cette diligence ferait défaut.
L'irrégularité soulevée de ce chef n'est nullement démontrée.
-2- L'atteinte aux droits de la défense tirée du défaut d'accès à l'assistance d'un avocat
Contrairement à ce qui est toujours soutenu en appel le dossier de la procédure ne contient aucune demande manuscrite de Mme Y...demandant à ce que Me Doutreuwe, son avocat habituel soit contacté afin de défendre ses intérêts. En effet l'intégralité du dossier soumis au premier juge nous a été transmis, force est-il de constater que cette lettre manuscrite ne figure pas au dossier contrairement à ce qui est indiqué, aucun document en ce sens n'est produit aux débats à ce jour.
Au demeurant un avocat a été désigné pour assister à Mme Y...en la personne de Me Guillard, lors de l'audience à laquelle la patiente a comparu et n'y a fait aucune mention de son désaccord sur l'intervention de ce conseil. Ce dernier a été en mesure de présenter des observations et soulever des irrégularités sur lesquelles le juge a statué y faisant, de surcroît, droit, ce qui démontre que les droits de la défense ont été exercés effectivement.
Dès lors aucune atteinte aux droits de la défense de Mme Y...n'est caractérisée que ce soit au regard des dispositions spéciales de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ou de celles générales issues de l'article 6-3 c de la convention européenne des droits de l'homme.
En conclusion la procédure administrative est régulière, les droits de la patiente ont été respectés, les motifs ayant conduit au prononcé de la décision de mainlevée sont inopérants.
AU FOND
Il ressort des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition que soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
Les certificats médicaux exigés par les textes en vigueur figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et sont circonstanciés.
Il ressort notamment du certificat médical de 24 H établi par le docteur F...que Mme Y...a été hospitalisée devant une recrudescence de propos suicidaires alors qu'elle était en garde à vue suite à une tentative d'autolyse par accident sur la voie publique survenue quelques semaines auparavant. Hospitalisée suite à ces faits de façon volontaire, elle est sortie contre avis médical de l'hôpital. Le-dit certificat mentionne que lors de l'entretien avec la patiente, persiste une souffrance morale intense avec angoisses importantes et qu'elle exprime des vélléités suicidaires, la patiente étant ambivalente concernant la nécessité des soins, dans ces conditions, le médecin a conclu que le placement est justifié et doit être maintenu.
Il ressort du certificat médical de 72 H du docteur E...établi le 23/ 10/ 2015 qu'il s'agit d'une patiente hospitalisée pour un effondrement de l'humeur compliqué de velléités suicidaires et fait pour le surplus des constations identiques au précédent certificat médical, sur son état clinique.
Il ressort de l'avis médical motivé établi le 27/ 10/ 2015 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, la persistance d'un syndrome dépressif sévère avec souffrance morale, la personnalité reste très fragile avec risque de décompensation anxieuse importante. Dans ces conditions le médecin conclut que le placement doit être maintenu pour la poursuite des soins hospitaliers et que son état requiert des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Il ressort de l'avis médical motivé émanant du docteur G...établi le 30 octobre 2015 en vue de l'audience d'appel, que depuis l'admission de Mme Y...à l'hôpital le 21 octobre 2015, on constate des fluctuations thymiques importantes, la patiente oscillant entre un discours empreint de culpabilité par rapport à ses actes exprimant clairement des idées suicidaires et une attitude de déni de ses troubles et de minimisation de sa situation. Il mentionne que contrairement au discours tenu devant le premier juge par Mme Y...disant accepter des soins ambulatoires dans le cadre d'un programme de soins, dès la connaissance de la décision de mainlevée en raison des irrégularités, elle a demandé sa sortie immédiate de l'hôpital s'estimant en soins libres.
Lors de l'audience de ce jour, elle a tenu un discours similaire marqué par la même ambivalence, faisant craindre qu'une mainlevée prématurée de la mesure ne la replace dans la situation de danger pour elle même pour autrui, avérée par les circonstances de sa dernière tentative d'autolyse ayant mis en danger sa vie mais aussi celle de la conductrice du véhicule qu'elle a percuté suite à sa manoeuvre volontaire.
Il ressort de ces éléments non seulement un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente mais également un risque grave à l'intégrité d'autrui.
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète étant indispensable et totalement conforme aux critères légaux.
Madame Y...succombe en ses demandes, il ne sera donc pas fait droit à sa demande, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'établissement hospitalier.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejetons les irrégularités de la procédure soulevées par Mme Y...;
Déclarons régulière la procédure suivie en applications des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2o du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame Colette Y...;
Déboutons Madame Colette Y...de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
I. BELLIN B. SALLABERRY
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