Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-41.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-41.869
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Athaner travaux spéciaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Foix (section Industrie), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Coeuret, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, ensemble les articles 32 et 33 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics ETAM ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; qu'il résulte des seconds qu'en cas de licenciement d'un salarié absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, il lui sera payé une indemnité de préavis, que des appointements garantis en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident non professionnels, l'employeur déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque ; qu'il en sera de même de toute indemnité ayant le même objet, perçue par l'intéressé ;
Attendu que M. X..., au service de la société Athaner travaux spéciaux depuis le 18 septembre 1991 en qualité de chef de chantier, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 novembre 1994 ; que, le 11 mars 1996, l'employeur l'a licencié en raison de son absence prolongée ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de le remplacer à titre définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que lorsqu'intervient le licenciement de M. X..., la garantie de plein salaire assurée pendant 3 mois par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 33, est épuisée depuis 18 mois ; que l'article 22 ne dispose pas, à propos de l'indemnité de préavis, que celle-ci sera calculée déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité sociale et d'éventuels compléments servis par les régimes de prévoyance ; que les articles 32 et 33 de la convention collective citée devront être pris en considération et se substituer aux dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; qu'il y a ainsi stricte application de l'article L. 132-4 du Code du travail disposant que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions de la convention collective précitée que les indemnités journalières réglées au salarié en arrêt de travail au titre du régime général de sécurité sociale, destinées à compenser les pertes de salaire résultant de son incapacité de travail, ne pouvaient se cumuler, pour la période correspondant au délai-congé, avec une indemnité compensant la perte de ces mêmes salaires du fait de l'inexécution du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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