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Cour de cassation, 05 octobre 1992. 92-84.125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.125

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé, a prescrit la prolongation de sa détention provisoire pour une nouvelle période de 4 mois ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 27 juin 1991 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; d Attendu qu'il appert des pièces communiquées à cette Cour que dans l'information diligentée contre lui des chefs de faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé, Michel X... a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 septembre 1992 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel en date du 25 juin 1992, prononçant dans la même procédure sur la détention provisoire de l'inculpé, est devenu sans objet ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi de Michel X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-05 | Jurisprudence Berlioz