Cour de cassation, 11 décembre 2015. 14-15.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-15.289
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 7 mai 2008 par la société Ceci Paris, en qualité d'assistante administrative à compter du 8 août 2008, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 17 juin 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir outre les indemnités de rupture, un rappel de prime de 13e mois, des dommages-intérêts pour préjudice moral et des dommages-intérêts pour perte du droit liée à la formation ; que le 14 octobre 2009, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 7 juillet 2009, la SCP Y... et Z..., prise en la personne de M. Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective applicable dite Syntec, il était prévu que « Pour les ETAM classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, le préavis réciproque sera de deux mois quelle que soit leur ancienneté acquise » ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salariée de sa demande que « selon les bulletins de salaire de Mme Loreleï X..., quand bien même elle a changé d'emploi, elle n'avait pas changé de statut au cours de l'exécution du contrat de travail et était toujours restée employée sans jamais être cadre », sans même rechercher, en fait, si la salariée avait exercé les fonctions dont elle revendiquait le classement conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que bien que changeant de poste, la salariée était toujours restée employée sans jamais être cadre et a estimé qu'elle ne pouvait prétendre au complément de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée nul en raison d'un harcèlement moral, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une somme de 4 000 euros à ce titre ;
Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute la salariée d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral au motif qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement nul pour harcèlement moral, fixe la créance de Mme X... à 150 euros pour irrégularité de procédure et la déboute de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Moyrand-Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également, ès qualités, à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Madame X... au passif de la société Ceci Paris à la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
AUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
qu'en l'espèce, Madame Loreleï X... invoque les faits suivants :
- la société Ceci Paris utilisait à son égard des méthodes de management basées sur l'humiliation, les pressions et la violence verbale ;
- après avoir été engagée comme assistante administrative, elle a été promue ingénieur commercial le 6 novembre 2008, puis rétrogradée à son poste initial pour finir secrétaire standardiste ;
- deux avertissements lui ont été délivrés pour des faits qui ne rentraient pas dans ses attributions ;
- le gérant de la société a mis en doute son état de santé alors qu'elle faisait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie ;
que pour étayer ses affirmations, Madame Loreleï X... produit notamment :
- trois photocopies de bulletins de salaire, sur lesquels il est mentionné qu'à son entrée en fonction, elle occupait un emploi d'assistante administrative, puis en novembre 2008, celle d'ingénieur commercial, et puis de nouveau en mai 2009 celle d'assistante administrative, observation étant faite qu'elle a à chaque fois conservé le statut d'employée,
- un courrier en date du 20 mars 2009 aux termes duquel l'employeur met en doute la réalité des problèmes de santé l'ayant contrainte à s'absenter pour cause de maladie le 18 mars ;
- que " parallèlement, l'un de nos collaborateurs vous a vue le 19 mars enfin de journée vous promenant à proximité de votre domicile, l'air parfaitement " en forme " " alors que Madame Loreleï X... justifie avait pris soin de l'informer par courriel de son absence à la suite d'une migraine ;
que Madame Loreleï X... établit l'existence de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, alors même que l'employeur ne verse aucune pièce permettant de justifier notamment de sa décision de rétrograder Madame Loreleï X... et de démontrer que son comportement était étranger à tout harcèlement ;
qu'en application de l'article 1152-3 du code du travail, le licenciement, dès lors le harcèlement moral est établi, est nul ;
que compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Madame Loreleï X... telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies doit être réparé par l'allocation de la somme de 4. 000 € à titre de dommages-intérêts,
ALORS, A TITRE PRINCIPAL, QUE le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé que le licenciement de Madame X... était nul ; qu'en limitant le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à la somme de 4 000 € quand elle aurait dû lui octroyer une somme équivalente au minimum à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail,
ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction de l'entreprise, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé que le licenciement de Madame X... était nul ; qu'en limitant le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à la somme de 4 000 € quand elle aurait dû lui octroyer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE selon les bulletins de salaire de Madame Loreleï X..., quand bien même elle a changé d'emploi, n'a pas changé de statut au cours de l'exécution du contrat de travail et est toujours restée employée sans jamais être cadre ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de complément d'indemnité de préavis,
ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective applicable dite Syntec, il était prévu que " Pour les ETAM classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, le préavis réciproque sera de 2 mois quelle que soit leur ancienneté acquise " ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salariée de sa demande que " selon les bulletins de salaire de Madame Loreleï X..., quand bien même elle a changé d'emploi, elle n'avait pas changé de statut au cours de l'exécution du contrat de travail et était toujours restée employée sans jamais être cadre ", sans même rechercher, en fait, si la salariée avait exercé les fonctions dont elle revendiquait le classement conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
AUX MOTIFS QUE Madame Loreleï X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'il convient donc de la débouter de cette demande,
ALORS QUE le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que le salarié est également fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant du fait du harcèlement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du code du travail.
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