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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 97-60.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.408

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1997 par le tribunal d'instance de Rennes, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 20 mai 1997), que M. X..., faisant valoir que par décision du directeur-adjoint d'EDF GDF, il a été mis à disposition d'une association située à Rennes à compter du 1er mars 1997, a demandé son inscription, ainsi que celle de son épouse, sur la liste électorale de la commune de Saint-Grégoire où il est domicilié ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors que Saint-Grégoire et Rennes font partie de la même zone géographique pour les élections et que l'entité professionnelle dont dépend l'intéressé n'a pas de siège social à Saint-Grégoire, de sorte que le Tribunal a fait une fausse application de l'article L. 30-1° du Code électoral ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était établi que M. X... avait été affecté à Rennes, et non à Saint-Grégoire, le Tribunal en a déduit, à bon droit, que le requérant et son épouse ne pouvaient être inscrits sur la liste électorale de Saint-Grégoire en dehors de la période de révision des listes électorales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz