Cour de cassation, 12 janvier 2023. 19-10.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-10.429
jurisprudence.case.decisionDate :
12 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejPer
Pourvoi n° : D 19-10.429
Demandeur : la société Dia
Défendeur : la société Caisse d'épargne Cepac
Requête n° : 1432/21
Ordonnance n° : 90033 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Caisse d'épargne Cepac, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Dia, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 20 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.429 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Dia à la société Caisse d'épargne Cepac ;
Vu la requête du 1er décembre 2021 par laquelle la société Caisse d'épargne Cepac demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites, que l'envoi en recommandé de l'ordonnance de radiation du 20 juin 2019 a été distribué le 23 novembre 2022, de sorte que le délai de deux années à l'issu duquel la péremption est prononcée, n'a commencé à courir qu'à compter de cette dernière date.
Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête est rejetée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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