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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-16.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-16.593

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de M. Paul X..., demeurant 5, square Jean Esquirol, 94000 Créteil, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1995) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 et ayant fait l'objet du pourvoi n° 95-12.954; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 19 novembre 1996 par la première chambre de la Cour de Cassation; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz