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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-18.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.155

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 2°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Denis Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ..., 4°/ de la société SOVAC Location, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Z..., ès qualités, et la société SOVAC Location; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1987, la société SOVAC Location a donné à bail à M. Y... un véhicule, avec option d'achat; qu'en 1988, M. X..., exerçant sous l'enseigne "X... sport auto", a vendu un véhicule neuf à M. Y... et a accepté de prendre le premier en dépôt, en vue de son achat à la SOVAC ; qu'à la suite du vol, le 7 mars 1989, du véhicule ancien, M. X... a déclaré le sinistre à la compagnie Assurances générales de France (AGF), auprès de laquelle il avait souscrit une police "multigaranties des professionnels de l'automobile"; que la SOVAC ayant assigné M. Y... en paiement d'échéances non réglées et d'une indemnité de résiliation, ce dernier a formé un recours en garantie contre M. X... et les AGF ; qu'après mise en liquidation judiciaire de M. X..., il a demandé la fixation de sa créance à l'égard de ce dernier et a précisé qu'il limitait son recours en garantie contre les AGF à 185 000 francs, montant de la valeur vénale du véhicule volé; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 1994) a condamné M. Y... au paiement d'une somme d'argent envers la SOVAC, fixé au même montant la créance de M. Y... à l'égard de la liquidation judiciaire de M. X... et mis hors de cause les AGF; Attendu que seul le propriétaire d'un véhicule volé ou à défaut, celui qui, ayant désintéressé le propriétaire, est subrogé dans ses droits peut réclamer à l'assureur du dépositaire une indemnité correspondant à la valeur vénale de ce véhicule; que la cour d'appel, qui a relevé que la SOVAC avait demandé que le montant de l'indemnité susceptible d'être mis à la charge des AGF lui soit versé directement, a, par un motif non critiqué, retenu que la SOVAC était restée propriétaire du véhicule volé et que M. Y... n'était pas en droit d'exercer un recours en garantie contre les AGF; qu'elle a ainsi, sans modifier les termes du litige, ni méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz