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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-12.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.524

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., marié sous le régime de la séparation de biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1998) d'avoir fixé la créance de son épouse envers lui à la somme de quatre millions de francs ; Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a relevé que le mari lui-même avait reconnu dans l'acte du 15 juillet 1981 que la moitié de la finance de pharmacie appartenait à son épouse tant en raison de sa participation financière que de sa collaboration active et constante au-delà de sa qualité de salariée, ce qui excluait l'intention libérale du mari, et qui, après avoir statué sur la certitude de la créance de l'épouse, l'a liquidée à la somme quatre millions de francs en soumettant son exigibilité à la réalisation des conditions stipulées dans le même acte, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz