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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), agissant en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité au siège ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
1°/ La société à responsabilité limitée La Pyramide, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège,
2°/ M. Froment Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Pyramide, domicilié ... (Nord),
3°/ M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée La Pyramide, domicilié 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 14 janvier 1992, Me Thomas-Raquin, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 30 octobre 1990, au profit de la société La Pyramide et de MM. X...
Y... et Z..., ès qualités ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SACEM de son désistement de pourvoi ;
! La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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