Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-43.518
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.518
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., demeurant ... de Brou, 75116 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société en nom collectif (SNC) Gillette Y..., venant aux droits des sociétés Parker Pen France et Waterman, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de laSCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SNC Gillette Y..., venant aux droits des sociétés Parker Pen France et Waterman, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail et les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Attendu que M. X..., exerçant en dernier lieu, les fonctions de directeur de département, au service de la société Parker Pen France, devenue, par suite d'une fusion-absorption, la société Gillette Y... ; que, par lettre du 18 août 1994, M. X... a été licencié pour motif économique à effet du 5 septembre 1994 ; qu'une transaction concernant les conséquences pécuniaires du licenciement a été conclue le 6 septembre 1994 ; que M. X..., invoquant l'inobservation du droit de priorité de réembauchage, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 13 décembre 1994, son contrat ayant pris fin le 5 décembre 1994 ; qu'aux termes de la transaction susmentionnnée, "sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord intervenu librement après négociation, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'inexécution ou de la cession du contrat de travail" ; que le droit à la priorité de réembauchage, expressément mentionné dans la lettre de licenciement, lui était acquis dans son principe au moment de la transaction ; que la priorité de réembauchage a bien été comprise dans le champ de la transaction ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de mention expresse dans la transaction, le salarié ne peut être considéré comme ayant renoncé à la priorité de réembauchage qui, à la date de la signature de la transaction, constitue un droit dont l'exercice est éventuel, ce dont il résultait qu'il n'était pas compris dans l'objet de ladite transaction ;
Qu'en statuant ainsi comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SNC Gillette Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gillette Ecritures, la condamne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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