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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-45.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.279

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UGC, dont le siège social est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit : 1°) de Mme Simone X..., demeurant ... (19ème), 2°) de Mme Emilie Z..., demeurant ... (11ème), 3°) de M. Boni Y..., demeurant ... (4ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Le Prado, avocat de la société UGC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991), que Mmes X... et Z... et M. Boni Y..., engagés respectivement le 4 juin 1986, 1er juin 1985 et 1er septembre 1985, les deux premières en qualité de caissières, le troisième en qualité de contrôleur, par la société "Les Lyons" exploitant une salle de cinéma et aux droits de laquelle se trouve la société UGC, ont été licenciés par lettre du 20 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon lesquelles "si un doute subsiste, il profite au salarié", sont entrées en vigueur le 9 octobre 1989, que dès lors la cour d'appel, en appliquant à l'espèce une loi postérieure de sept mois au licenciement, a violé l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, affirmer qu'aucun agissement précis n'était reproché aux salariés pris individuellement, les conclusions d'appel de l'employeur démontrant que la fraude à la billeterie n'avait pu exister que par la faute et la complicité des trois salariés ; alors, enfin, que la perte de confiance alléguée par l'employeur constitue un motif de licenciement dans la mesure où elle repose sur des faits objectifs ; que les agissements des salariés ayant entraîné leur licenciement ne doivent pas nécessairement être individualisés de manière précise dès lors qu'ils s'en évincent que tous les salariés licenciés ont participé aux faits repréhensibles ; que la cour d'appel, en exigeant que la perte de confiance ayant occasionné le licenciement des salariés repose sur des faits objectifs, imputables aux salariés pris individuellement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la perte de confiance, alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun agissement précis imputable à chacun des salariés n'était établi ni même invoqué ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société UGC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz