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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-27.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.160

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2012), que, par actes sous seing privé du 5 mars 2004, M. X... et son épouse Christiane Y..., représentée par ce dernier, ont vendu un terrain, d'une part, à M. et Mme Z..., et d'autre part, à M. A..., les actes authentiques devant être régularisés au plus tard le 17 juillet 2004 ; que Christiane Y... est décédée le 28 mai 2004, en laissant pour lui succéder son époux et leur fille, Mme B... ; que, soutenant que sa mère n'était pas la signataire de la procuration établie au nom de son père, cette dernière a refusé de réitérer les ventes ; que les époux Z... et M. A... ont introduit une action aux fins de faire déclarer les ventes parfaites ; Attendu que M. et Mme Z... et M. A... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant décidé que le consentement de Christiane Y... faisait défaut, déclaré nulles les promesses de vente et de les débouter de leurs demandes ; Attendu, d'abord, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... et M. A... ne tiraient aucune conséquence du caractère indivis dont ils se prévalent devant la Cour de cassation ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la vérification d'écritures, à laquelle il avait été procédé, ne permettait pas de conclure à la sincérité de la signature de Christiane Y..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme B... une somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les époux Z... et M. A.... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes des consorts Z... A..., après avoir constaté que l'expert judiciaire, Madame C..., avait conclu que la signature attribuée à Madame Y..., épouse X... figurant sur les deux documents de question QI soit les procurations du 2 mars 2004 ne pouvait être qualifiée d'authentique, dit et jugé que le consentement à la vente de Madame X... fait défaut, dit et jugé en conséquence les compromis de vente du 5 mars 2004 nuls et de nuls effets, rejeté la demande de contre expertise et dit n'y avoir lieu à une nouvelle demande d'instruction. - AU MOTIF PROPRE QUE Madame C..., expert judiciaire désignée le 20 décembre 2007, après avoir examiné les procurations du 2 mars 2004 contenant mandat de vendre et de 7 pièces de comparaison a indiqué dans son rapport : « II apparaît que des similitudes comme des divergences ressortent de l'observation comparative des signatures de comparaison avec la signature en question. Il est à noter que les signatures de comparaison de Madame Christiane Y... présentent toutes des divergences entre elles, divergences habituelles car les signatures sont étalées dans le temps sur une période de 28 ans. Toutefois il est à noter que la signature la plus contemporaine de la signature litigieuse (soit la signature de la carte d'électeur de 2003, document C 6, se démarque à bien des égards de la signature litigieuse. La divergence la plus importante porte sur la différence de dynamique des deux tracés. Dans la signature litigieuse de la procuration du 2 mars 2004, le trait reste ferme et net, le geste a une certaine aisance, notamment dans le " M " alors que dans la signature de comparaison C 6 figurant sur la carte d'électeur, au contraire, le geste est hésitant, voire contraint. De plus, il semble important de relever que la signature de comparaison C7, soit celle figurant sur la carte nationale d'identité de Madame Y... en date du 6 août 2001 et ayant servi à légaliser le document en question ne correspond pas à celle du document Q1 (la procuration). En effet, la signature C 7 présente une forme abîmée, en déliquescence, loin de la clarté et de la lisibilité de la signature litigieuse », Que Madame C... a conclu que la signature attribuée à Madame Y... épouse X..., figurant sur les 2 documents de question QI, soit les procurations du 2 mars 2004, ne pouvait être qualifiée d'authentique. Qu'en revanche, Monsieur D..., expert, a établi à la demande de Monsieur X... le 30 octobre 2008 ; un rapport dans lequel il conclut que les écrits litigieux sont attribuables à la main de Madame Christiane X... ; qu'à l'opposé Madame E..., expert en écriture près la Cour d'Appel d'AMIENS a, à la demande de Madame B..., procédé à une expertise au terme de laquelle elle a conclu, le 20 octobre 2004, que les mentions manuscrites et les signatures figurant sur les procurations n'étaient pas de la main de Madame Y..., et qu'elles étaient très certainement de la main de Monsieur X... ; Que par ailleurs les signatures figurant sur ces documents ont fait l'objet d'une légalisation par la Mairie de ROQUEBRUNE SUR ARGENS ; que les appelants ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique, au motif que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et le jugement entrepris n'ont pas tenu compte de la légalisation en mairie des signatures, qui n'a pas été considérée comme probante ; qu'ils sollicitent subsidiairement l'organisation d'une contre-expertise ; Attendu que si la vérification d'écriture ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de 1'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée ; qu'il apparaît très improbable que l'instruction diligentée à la suite de la plainte déposée par les appelants puissent permettre d'établir avec certitude si Madame X... était ou non présente à la Mairie de ROQUEBRUNE SUR ARGENS lorsque les signatures, figurant sur les procurations, ont été légalisées au vu de sa carte d'identité et qu'il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par les appelants ; qu'il n'apparaît pas qu'une nouvelle expertise pourrait aboutir à des conclusions plus indiscutables que celles des trois expertises auxquelles il a déjà été procédé ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner une nouvelle expertise et qu'il convient, dès lors, qu'il n'est pas possible, au vu des vérifications déjà effectuées, de conclure à la sincérité des écrits contestés, de débouter Monsieur et Madame Z... et Monsieur A... de leurs demandes, étant au surplus observé que l'acte du 5 mars 2004 prévoit que la régularisation de la vente devait intervenir « au plus tard le 17 juillet 2004, ajoutant que « si le vendeur se refusait à passer l'acte dans les délais impartis sommation à lui faite, l'acquéreur pourrait l'y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois à peine de forclusion ", soit avant le 19 octobre 2004 et que ce n'est que le 23 décembre 2004 que Monsieur et Madame Z... ont sommé Madame B... de régulariser la vente, alors qu'ils étaient informés de son refus depuis le 30 juin 2004, si bien que, n'ayant pas respecté les délais prévus, les appelants encourraient en toute hypothèse la forclusion, aucun motif sérieux ne justifiant leur retard ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, par actes sous seing privé en date du 5 mars 2004, Monsieur et Madame X... ont vendu d'une part à Monsieur et Madame Z... un terrain à bâtir cadastré BV 979 commune de Roquebrune sur Argens et d'autre part à monsieur A... un terrain à bâtir cadastré BV 980 et 981 commune de Roquebrune sur Argens. Ces ventes devaient être régularisées par actes authentiques au plus tard le 17 juillet 2004. Le 28 mai 2004, Mme Y... épouse X... est décédée, laissant pour recueillir sa succession, son époux Monsieur Georges X... et sa fille unique Mme Joëlle X..., laquelle a refusé de réitérer les ventes par acte authentique. Pour s'opposer aux deux ventes, Mme X... Joëlle invoque la nullité des compromis de vente, faisant valoir que sa mère n'était pas présente lors de la signature des compromis mais représentée par son époux Monsieur Georges X... en vertu de procurations sous seing privé qui n'auraient pas été signées de la main de la défunte. Sur ce point, Mme C... expert judiciaire désignée le 20 décembre 2007, après avoir pris connaissance en original, des procurations du 2 mars 2004 contenant mandat de vendre au profit des consorts Z... et A..., et de 7 pièces de comparaison a indiqué ce qui suit : il apparaît que des similitudes comme des divergences ressortent de l'observation comparative des signatures de comparaison avec la signature en question. Il est à noter que les signatures de comparaison de Mme Christiane Y... présentent toutes des divergences entre elles, divergences habituelles car les signatures sont étalées dans le temps sur une période de 28 ans. Toutefois il est à noter que la signature la plus contemporaine de la signature litigieuse (soit la signature de la carte d'électeur de 2003, document C 6) se démarque à bien des égards de la signature litigieuse. La divergence la plus importante porte sur la différence de dynamique des deux tracés. Dans la signature litigieuse de la procuration du 2 mars 2004, le trait reste ferme et net, le geste a une certaine aisance, notamment dans le " M " alors que dans la signature de comparaison C 6 figurant sur la carte d'électeur, au contraire, le geste est hésitant, voire contraint. De plus, il semble important de relever que la signature de comparaison C7, soit celle figurant sur la carte nationale d'identité de Mme Y... en date du 6 août 2001 et ayant servi à légaliser le document en question ne correspond pas à celle du document Q1 (la procuration). En effet la signature C 7 présente une forme abîmée, en déliquescence, loin de la clarté et de la lisibilité de la signature litigieuse. L'expert conclut que la signature attribuée à Mme Y... épouse X..., figurant sur les 2 documents de question QI, soit les procurations du 2 mars 2004, ne peut être qualifiée d'authentique. Les consorts Z... A... Georges X... ne sauraient tirer argument de l'avis technique de monsieur D..., expert graphologue, pour voir écarter les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, Mme C.... En effet, Monsieur D... indique lui-même dans sa note qu'il ne s'est prononcé que sur une copie, en sorte que les investigations techniques auxquelles il a procédé ne peuvent valablement contredire les constatations de Mme C.... De plus, Monsieur D... a écarté à tort les deux spécimens les plus récents de signature de Mme Christiane Y... épouse X..., savoir la carte nationale d'identité de 2001 et la carte d'électeur de 2003, au motif que la signature de la première est dans une fenêtre étroite et que la signature de carte d'électeur est en règle générale donnée lors du vote sur l'urne dans une position peu ergonomique. Cependant, l'expert judiciaire C... écarte toute incidence de l'espace imposé sur la signature ; de-plus il n'est nullement établi que la signature de la carte d'électeur aurait été donnée sur l'urne au regard de l'absence d'oblitération sur cette carte. Les éléments fournis par M. D... ne justifient donc pas la demande de contre-expertise formée par les demandeurs et ce d'autant, qu'ils se trouvent également contredits par la note technique réalisée le 20 octobre 2004 par Mme E..., expert en écritures mandatée à titre privé par Mme Joëlle X... et qu'ils ont été intégrés dans le rapport d'expertise de Mme C... qui y a répondu avec précision. Il convient de relever en outre que le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas retenu la partialité de l'expert judiciaire C... invoquée par les demandeurs, estimant que l'expert avait répondu à l'intégralité de sa mission ainsi qu'aux dires des parties, que le fait d'avoir restitué les pièces aux parties après la communication de son pré-rapport et avant la réponse aux dires est indifférent sur ce point, qu'il a été pris connaissance de l'avis technique de Monsieur D.... Par ailleurs, les demandeurs ne peuvent tirer argument de la légalisation de signature en mairie pour l'authentifier. Sur ce point, les consorts Z... A... Georges X... soutiennent à tort que les procurations ont bien été signées par Mme Y... épouse X..., au regard de la procédure de légalisation de signature en mairie. En effet, une légalisation est réputée exacte jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée. En l'occurrence, cette preuve contraire résulte du rapport précité de Mme C.... De plus, il s'avère que l'agent municipal chargé de la légalisation de signature s'est limité à vérifier que la carte d'identité était bien celle de Mme Y..., sans comparer les signatures ; l'agent municipal n'a pas relevé en effet que ces signatures étaient totalement dissemblables, ainsi que le souligne Madame C.... De surcroît, la preuve du respect de la procédure de légalisation de signature n'est pas rapportée ; M. Georges X... s'est à cet égard contredit lors des opérations d'expertise. Mme C... a relevé que M. X... à la fois, a déclaré avoir été lui-même porté les documents à la mairie pour la légalisation de signature, et a déclaré que son épouse s'était rendue en personne à la mairie. Par suite, la présence de Mme Y... lors de la légalisation de sa signature n'est pas démontrée, étant observé que la lettre du maire du 22 octobre 2009 n'apporte aucun élément sur ce point et qu'aucune attestation notamment de l'agent municipal ayant procédé à la légalisation des signatures litigieuses n'est produite. La lettre du maire indiquant que l'agent municipal atteste que la légalisation de la signature de Madame Y... a été effectuée conformément à la réglementation en vigueur ne peut être analysée comme une attestation émanant dudit agent municipal. En considération de ces éléments, doivent être retenues les conclusions de l'expert judiciaire C... selon lesquelles la signature attribuée à Mme Y... épouse X..., figurant sur les 2 documents de question Ql, soit les procurations du 2 mars 2004, ne peut être qualifiée d'authentique. Les procurations du 2 mars 2004 sont donc faussement attribuées à Mme Y... épouse X.... Par suite, le consentement à la vente de cette dernière fait défaut. Dès lors, les compromis de vente du 5 mars 2004 seront déclarés nuls et de nul effet, sans qu'il ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes des consorts Z...- A...- Georges X... et notamment celles tendant à voir déclarer parfaites les ventes aux clauses et conditions des compromis du 5 mars 2004 et à voir ordonner une contre-expertise. - ALORS QUE D'UNE PART la cession ou la promesse de cession d'un bien indivis par un seul indivisaire, qui est valable pour la portion indivise qui lui appartient, n'est pas nulle et produit ses effets entre les contractants ; qu'en l'espèce, la signature des deux compromis litigieux par Monsieur X... seul valait pour sa part indivise et l'acceptation d'une part par les époux Z... et d'autre part par Monsieur A... rendaient les ventes parfaites à concurrence des droits de Monsieur X... dans l'indivision ; que dès lors en déclarant nul et de nul effet les compromis de vente du 5 mars 2004, motif pris que le consentement à la vente de Madame Y..., dont la signature avait été imitée par son mari sur les procurations du 2 mars 2004, faisait défaut, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 815-3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et les articles 1589 et 1599 du même code ; - ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte de l'acte reçu le 3 janvier 2005 par Maître Stéphanie F..., notaire associé, qu'en raison du décès de Madame Y... et du fait qu'il y avait lieu de régler préalablement à la signature de l'acte de vente la succession de cette dernière, un avenant au compromis avait été adressé aux partie et ayants droits visant à proroger le délai de régularisation jusqu'au 30 septembre 2004, compte tenu de ce décès ; que seule Madame B... n'avait pas régularisé ledit avenant ; qu'en reprochant dès lors à Monsieur et Madame Z... d'avoir attendu le 23 décembre 2004 alors qu'ils n'avaient aux termes du compromis litigieux que jusqu'au 19 octobre 2004 pour sommer Madame B... de régulariser la vente et qu'ils étaient informés de son refus depuis le 30 juin 2004 sans prendre en considération, comme elle y était invitée, ledit avenant prorogeant le délai de régularisation jusqu'au 30 septembre 2004 de telle sorte que les époux Z... avaient bien jusqu'au 30 décembre 2004 pour sommer les parties de régulariser l'acte de vente, ce qu'ils ont fait par exploit du 23 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

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