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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-21.958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.958

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François X..., demeurant ..., 2°/ Mme X..., son épouse, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit de la société Sica Dami Ouest, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège social est ..., devenue la Compagnie laitière européenne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Sica Dami Ouest devenue la Compagnie laitière européenne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, dans un litige opposant les époux X... à la société d'intérêt collectif agricole Dami Ouest, aux droits de laquelle vient la Compagnie laitière européenne, un arrêt du 12 février 1992, devenu irrévocable, a constaté que les parties étaient liées par des contrats d'intégration et, à la demande des époux X..., a annulé, en application de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964, ces conventions ainsi qu'une transaction ultérieure; qu'après dépôt d'un raport d'expertise, l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à payer à la Société Dami Ouest une somme de 529 287,15 francs et les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y..., n'ont pas critiqué le rapport de l'expert en ce qu'il a porté au crédit de la société Dami Ouest, une somme d'argent correspondant à la valeur des prestations d'assistance technique fournies par celle-ci; qu'est dès lors nouveau et mélangé de fait, le moyen qui, en ses deuxième et troisième branches, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entériné sur ce point l'avis de l'expert, nonobstant le caractère selon eux gratuit de l'assistance promise qui tendait en fait à permettre le contrôle de leurs obligations d'éleveur; Et sur la quatrième branche de ce moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a retenu que la notion d'abus de position dominante était étrangère au droit des restitutions; qu'elle a répondu par là même implicitement aux conclusions invoquées; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1234 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux X... à paiement envers la société Dami Ouest, la cour d'appel, retenant que les pertes cumulées des parties s'élevaient à 1 455 107,55 francs, a procédé à une répartition de l'ensemble de ce déficit selon des modalités permettant de parvenir à un "solde identique" des "balances" des comptes de chacune des parties; Attendu qu'en se déterminant ainsi, comme s'il avait existé entre les époux X... et la société Dami Ouest une société de fait, alors que l'existence d'une telle société étant étrangère aux relations ayant existé entre les parties, il lui appartenait seulement de se prononcer sur les restitutions réciproques que se devaient celles-ci à la suite de l'annulation des contrats d'intégration, ces restitutions imposant une balance des comptes entre les contractants où doivent apparaître au crédit de l'entreprise la valeur des fournitures remises à l'éleveur en exécution des contrats annulés diminuée des paiements ou remboursements déjà effectués et au crédit de l'éleveur la valeur des prestations fournies à titre de peines et charges directement liées à l'exécution des contrats annulés éventuellement diminuée des sommes déjà perçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X..., à payer à la société Dami Ouest la somme de 529 287,15 franc, l'arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par la Compagnie laitière européenne; Condamne la Compagnie laitière européenne aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz