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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1985), que la Ville d'Arcachon a chargé la société Coste d'exécuter des travaux dont celle-ci a sous traité une partie à la société SOTRA qui a elle-même sous-traité les travaux de serrurerie à l'Entreprise Lacaze ; que celle-ci, pour être payée de ses travaux a exercé contre la société Coste l'action directe instituée par le titre III de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que l'Entreprise Lacaze reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, "que les travaux qu'elle avait effectués n'ayant pas été réglés, elle disposait comme sous-traitante d'un sous-traitant à l'encontre de l'entrepreneur principal d'une action directe pour le paiement de sa créance ; qu'en estimant qu'il n'existait juridiquement aucun lien de droit entre la demanderesse au pourvoi et l'entrepreneur principal, la Cour d'appel a violé conjointement les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1975, 1249 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que si la société SOTRA peut être considérée comme entrepreneur principal à l'égard de l'Entreprise Lacaze, et si, aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal est tenu envers le sous-traitant, cette obligation s'applique à la seule société SOTRA et non à la société Coste qui ne saurait être recherchée sur le fondement de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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