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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° H 20-17.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société d'Aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-17.267 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [J] [K],
2°/ à Mme [G] [H], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [P] [X],
4°/ à Mme [L] [E], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société d'Aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [J] et de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'Aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir et la condamne à payer à M. et Mme [J] et à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société d'Aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir.
La SAEDEL fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les indemnités devant revenir à M. et Mme [P] et [L] [X] et à M. et Mme [Z] et [G] [J], au titre de la dépossession des parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] leur ayant appartenu, situées [Adresse 4], à la somme totale de 944 900 euros ;
1°) ALORS QU'en fixant aux sommes de 10 312 euros hors et 140 787 euros hors taxes le préjudice subi par l'expropriante du fait de la dépollution des sols et de désamiantage, sans répondre aux conclusions de la SAEDEL selon laquelle ces abattements devaient être calculés toutes taxes comprises (conclusions d'appel, p. 48), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2°) ALORS QU'en retenant que le seul préjudice certain qu'allait subir l'expropriante au titre des frais de dépollution des sols expropriés et de désamiantage se limitait au coût prévu dans le marché conclu ? mais non encore exécuté ? avec la société Boutté, soit les sommes de 10 312 et 140 787 euros, quand il ressortait du récapitulatif des travaux déjà effectués par cette société que les coûts de dépollution et de désamiantage prévus pour la tranche conditionnelle n° 1 à hauteur de 64 390 euros avaient donné lieux à des avenants et engendré un coût supplémentaire de 156 765,40 euros (production n° 4), de sorte que le préjudice tel qu'il résultait des montants prévus au contrat n'était pas certain, la cour d'appel, a dénaturé cette pièce, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen.
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