Cour d'appel, 20 août 2003. 02/20
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/20
jurisprudence.case.decisionDate :
20 août 2003
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DU 20 Août 2003 ------------------------- F.C/M.F.B
Jean Claude X... C/ C.R.C.A.M. AQUITAINE RG N : 02/00020 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Août deux mille trois, par Catherine LATRABE, Conseiller. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Claude X... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Philippe REULET, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 29 Novembre 2001 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE venant aux droits et actions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE M UTUEL DU LOT ET Y... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 304 boulevard Wilson 33000 BORDEAUX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me Georges LURY, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Juin 2003 sans opposition des parties, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre rapporteur et François CERTNER, Conseiller rapporteur, assistés de Dominique SALEY, Greffière. Le Président rapporteur et le Conseiller rapporteur et rédacteur en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Catherine LATRABE, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean-Claude X... a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 29/11/01 l'ayant débouté de son opposition à commandement et de ses demandes infondées, ayant dit que le commandement de saisie immobilière délivré le 03/02/00 à
l'initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine n'était en rien entaché de nullité et l'ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise; il demande à la Cour de:
[* constater qu'il s'est libéré de son obligation hypothécaire figurant dans l'acte notarié du 05/02/82 par le règlement de la somme de 200.000 francs,
*] déclarer nul pour défaut de cause le commandement de saisie immobilière qui lui a été délivré le 03/02/00,
[* d'ordonner aux frais de l'intimée la radiation de l'hypothèque et de la publicité du commandement dans le délai d'un mois de la décision à intervenir après lequel entrera en jeu pendant une durée de 60 jours une astreinte comminatoire de 400 Euros par jour de retard,
*] condamner la C.R.C.A.M. d'Aquitaine à lui payer la somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives en application de l'art. 380 du Code Civil (ä) en réparation du fait qu'il n'a pû procéder à la vente de son bien immobilier pendant près de 10 ans et a dû exposer des divers frais durant toute cette période;
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que:
1 ) deux actes distincts ont été conclus entre parties: d'une part,
un contrat d'ouverture de crédit hypothécaire par acte notarié le 05/02/82 dans lequel il était expressément prévu de limiter la garantie hypothécaire offerte par lui à hauteur de 200.000 francs en principal, intérêts, frais et accessoires; d'autre part, un contrat en date du 01/06/90 d'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 300.000 francs garanti par son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire,
2 ) lorsqu'il a remis à l'encaissement un chèque de 200.000 francs tiré par l'EURL BARBIN, il a expressément indiqué par endos à l'intimée qu'il entendait que le règlement de cet effet soit porté au crédit du compte 20906509011 en remboursement de l'O.C.H. de 200.000 francs,
3 ) en endossant ce chèque de cette manière, il a en clairement affecté le règlement à intervenir à l'extinction de la dette résultant du contrat de crédit du 05/02/82 ce qui, ayant rendu son engagement de garant hypothècaire caduc, empêche l'organisation de poursuites judiciaires fondées sur ce titre, à défaut pour la créancière d'avoir par ailleurs obtenu pour le surplus un titre définitif distinct assis sur son engagement personnel de caution solidaire,
4 ) le premier Juge s'est trompé en estimant que l'existence d'un engagement distinct portant sur la somme de 300.000 francs n'était pas justifiée aux pièces du dossier, l'engagement de caution des époux X... le 01/06/90 ne portant pas référence d'un nouveau contrat de prêt;
De son côté, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine conclut à la confirmation du Jugement querellé, au complet rejet des prétentions de l'appelant et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.300 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Elle soutient que:
> les poursuites qu'elle diligente concernent exclusivement le solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant dont a bénéficié le débiteur principal, la SARL X..., pour un montant de 300.000 francs mais dont le solde est actuellement de 111.055,63 francs, doublement garanti par un cautionnement hypothècaire pour 200.000 francs et par un cautionnement personnel et solidaire pour 300.000 francs, outre intérêts, frais et accessoires,
> l'art. 1253 du Code Civil, qui permet au débiteur de plusieurs dettes de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquiter, ne peut en l'espèce s'appliquer en raison de la règle de l'indivisibilité du compte courant,
> tel est ici le cas, la créance étant unique et l'existence du compte courant ne permettant pas de différencier les dettes distinctes pendant son fonctionnement,
> celui qui s'est porté caution d'une fraction déterminée de la dette résultant d'un compte courant est obligé à la garantie du paiement du solde définitif sans pouvoir prétendre à l'extinction de cette dette par un premier versement,
> le paiement de la somme de 200.000 francs n'a pas été effectué par Jean-Claude X... en sa qualité de caution sur ses propres deniers mais par l'EURL BARBIN au profit du seul titulaire du compte, à savoir la SARL X...,
> l'appelant ne lui a jamais fait connaître son intention de réaliser l'immeuble hypothéqué, ce qu'elle aurait naturellement accepté puisqu'une telle opération aurait permis de solder le débit du compte litigieux; MOTIFS DE LA DECISION
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jean-Claude X... qui invoque des moyens et arguments auxquels il a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:
1 ) outre que, faute de la moindre référence à quelque nouveau contrat de prêt, il ne ressort pas de la lecture de l'engagement de caution souscrit par les époux X... le 01/06/90 l'existence d'un engagement distinct de celui du 05/02/82, il apparaît dans un document essentiel intitulé "identification de la créance cautionnée" à hauteur de 300.000 francs que le numéro du compte affecté est 20906509011,
2 ) or, d'une part, ce document précité est signé des époux X..., et d'autre part, ce numéro 20906509011 correspond très exactement à celui du compte courant de la SARL X... déja utilisé pour l'ouverture de crédit hypothécaire,
3 ) si ces opérations concrétisent des ouvertures de crédit successivement accordées à la même personne mais garanties différemment, elles n'ont pas donné naissance à plusieurs dettes différentes, d'autant que l'intimé n'a jamais soutenu qu'il fallait additionner 200.000 et 300.000 francs pour calculer sa créance initiale; il s'est donc formé une dette unique à partir de l'ensemble des versements réalisés par la banque créancière,
4 ) en toute hypothèse, le paiement affecté par endos de la somme de 200.000 francs par la SARL X... ne peut être soumis aux dispositions des article 1254 à 1256 du Code Civil lesquelles, en raison du principe de l'indivisibilité du compte courant, ne s'appliquent pas
s'agissant de l'imputation qui se réalise sur l'ensemble de la dette et non sur une partie de la dette correspondant à telle ou telle ouverture de crédit,
5 ) au cours du fonctionnement du compte courant, il est impossible, sauf accord des parties qui n'existe pas au cas précis, de payer l'un des postes du débit plutôt qu'un autre, d'où il suit que la caution qui n'aurait garanti d'une manière particulière -ici hypothécaire- qu'une fraction déterminée de la dette résultant dudit compte est obligée à la couverture du solde définitif jusqu'à concurrence de la dette cautionnée de manière hypothécaire sans pouvoir prétendre que la dette correspondante s'est trouvée éteinte par le versement effectué de 200.000 francs;
Il n'y a pas lieu d'entrer dans la discussion des parties à propos d'une cession de créance SYNERBAT totalement étrangère au problème posé;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;
Les demandes en dommages-intérêts et celles fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formées par l'appelant ne peuvent qu'être rejetées;
L'équité commande d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour sa défense;
Il convient de lui accorder la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les dépens d'appel suivent le sort du principal; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Jean-Claude X... de l'intégralité de ses prétentions,
Le condamne à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 1.500 Euros(mille cinq cents Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller, faisant fonctions de Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par C. LATRABE, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché. D. SALEY C. LATRABE
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