Cour de cassation, 28 octobre 1992. 92-84.470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.470
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le C... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 juillet 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE, sous l'accusation de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 80, 206 et 595 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la d défense ;
"en ce que le réquisitoire introductif (D 34) ne mentionne pas le nom du magistrat du parquet qui l'a établi ;
"alors qu'un acte de poursuite n'est valable que s'il comporte le nom du magistrat qui l'a établi, et que le réquisitoire introductif qui ne comporte pas cette mention substantielle est nul" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure suivie contre Le Verge que figure à la cote D 34 un réquisitoire introductif daté et signé ;
Qu'en cet état, le réquisitoire introductif satisfait à toutes les obligations légales ; qu'en effet, la signature, signe personnel, lisible ou non, a, par elle-même, pour effet d'identifier l'auteur des réquisitions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 93, 106, 107, 121, 206 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation (D 137), établi le 22 mars 1991, n'est pas signé du juge d'instruction ;
"alors que si le magistrat instructeur est amené, lors d'un transport sur les lieux, à recueillir les déclarations de l'inculpé, de la partie civile ou celles des témoins, et à procéder à une confrontation, il doit observer les formes prescrites par les articles 106, 107 et 121 ; qu'en particulier, le procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation doit être signé par le juge d'instruction et le greffier, cette formalité étant substantielle ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation (D 137) établi lors du transport sur les lieux du 22 mars 1991, comporte in fine la mention suivante : "faisons signer le témoin, Mme X..., ainsi que l'inculpé, les parties civiles, les témoins entendus, inspecteurs de police et le fonctionnaire jouant le rôle de la victime, M. Y..., premier substitut, approuvant 11 mots rayés nuls" ; que cette mention n'établit pas que le procès-verbal a été signé par le juge d'instruction" ;
d Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que parmi les signatures apposées au bas du procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation coté D 137 figure la signature du magistrat instructeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et, que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Z..., A...
B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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