Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-86.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.145
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - H... Bernard,
- X... Marie-Christine, épouse H..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 8 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre le premier, des chefs de vol, d'usage de faux et d'escroquerie, et contre la seconde, des chefs de vol et de faux et usage de ce délit, les a condamnés chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 50 000 francs et a prononcé l'interdiction de tous les droits prévus à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans;
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 379 et 405 de l'ancien Code pénal, 441-1, alinéas 1 et 2, 311-1, 311-3 et 313-1 du nouveau Code pénal, 1134 et 1985 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation d'une expertise, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux H... coupables des délits de faux, d'usage de faux, de vol et d'escroquerie qui leur étaient reprochés;
"aux motifs propres à la Cour que le dossier a établi de manière certaine la grande générosité de Jean Z... à l'égard des personnes qui lui avaient apporté de l'aide ou du réconfort et à qui il offrait des cadeaux de valeur; qu'en revanche, il est également démontré que Jean Z..., loin de faire preuve de prodigalité, avait recours à des écrits lorsqu'il offrait des biens provenant de sa fortune personnelle; qu'ainsi, il avait donné en 1984 aux époux H... de nombreuses et coûteuses pièces d'argenterie prélevées sur ses biens, mais il en avait dressé la liste accompagnée d'une description minutieuse et d'une attestation en bonne et due forme en présence d'un témoin; que, de la même manière, il avait fait appel à un notaire Maître C..., pour envisager avec lui la réalisation du don qu'il avait l'intention de faire à Marie-Christine H...; que cette donation, au moins au stade de projet, n'est pas contestable; qu'en conclusion sur ce point, il ne peut donc être raisonnablement soutenu que la victime dispersait, sans précaution aucune, sa fortune personnelle puisque certains éléments du dossier rapportent la preuve contraire, en particulier à l'égard des époux H...; que d'autres éléments matériels donnent à ce document un caractère particulièrement suspect : la nature assez vague du mandat, l'absence de toute date, l'indication inexplicablement inachevée relative au numéro du camion de Bernard H..., l'absence de précision sur le nombre et la nature des objets mobiliers; que tous ces détails viennent renforcer la nature apocryphe de cette
prétendue autorisation; qu'enfin, Bernard H... a vendu à Mme I... et M. J..., brocanteurs, de nombreux objets de valeur les 15 et 30 novembre 1988 en assurant agir en tant que mandataire de Bernard Z... mais il n'a pu, là encore, produire aucun document justifiant de ce mandat au regard d'une quantité aussi importante de marchandises; que, de plus, l'examen des comptes de la famille H... a permis de constater que les deux chèques d'un montant respectif de 7 600 francs et 1 000 francs émis par le brocanteur Ostende, en paiement de ses achats, ont été débités en faveur de Marie-Christine H...; qu'il est donc établi que Bernard H... a pris la fausse qualité de mandataire de Jean Z... pour s'approprier le produit de la vente des objets appartenant à ce dernier;
"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est certain que Bernard Z..., qui s'est raccroché aux époux H..., leur a fait des cadeaux de son plein gré et d'une importance qu'il faut relativiser eu égard à sa générosité et à sa fortune; que, cependant, le fait que, bien que sachant sa fin prochaine et décidé à ne pas lutter pour rester en vie, Jean Z... n'ait pas régularisé un document notarié, le fait également qu'au mois de juillet 1988, il ait fait reprendre des tapisseries de valeur au domicile des époux H... qui les détenaient, montrent qu'il n'avait pas l'intention d'aller au-delà d'un certain point;
"alors que, d'une part, les prévenus, ayant dans leurs conclusions d'appel, énuméré les nombreux témoignages recueillis au cours de l'information d'où il résultait qu'au cours du dernier mois précédant son décès, Jean Z..., dont le caractère extrêmement généreux a été justement relevé par les juges du fond, avait émis plusieurs chèques de montants élevés soit directement à leurs noms, soit pour leur offrir une camionnette et qu'il était présent quand l'un des brocanteurs, auxquels Bernard H... avait vendu des objets dont il était propriétaire, leur avait remis en paiement un chèque libellé à leur nom, la Cour, qui a expressément adopté les motifs non contraires aux siens du jugement constatant l'existence d'importants dons du défunt aux prévenus, réalisés par le seul établissement de chèques, ne pouvait affirmer péremptoirement comme elle l'a fait que Jean Z... avait recours à des écrits lorsqu'il offrait des biens aux exposants sans s'expliquer sur l'existence de ces cadeaux importants réalisés sans qu'aucun écrit n'ait été établi;
"alors que, d'autre part, si les expertises graphologiques établies à la demande du magistrat-instructeur, ont conclu à la fausseté de la signature figurant sur l'autorisation d'enlèvement des meubles se trouvant dans la maison de Jean Boivin, la première de ces expertises ayant même émis l'hypothèse démentie par des témoignages recueillis au cours de l'instruction comme par la contre-expertise et par le jugement, que les signatures figurant sur des chèques émis par le défunt au profit des prévenus, étaient elles-mêmes falsifiées, par contre, il résulte de l'expertise effectuée à la demande des prévenus que cette signature ne montrait pas plus d'irrégularités que les autres signatures du défunt datant de quelques semaines avant son décès dont les juges du fond ont admis l'authenticité; que, dès lors, la Cour a dénaturé les conclusions claires et précises de cette expertise officieuse ainsi que celles des deux expertises judiciaires en affirmant, sans avoir analysé ces documents contradictoires, qu'il en résultait que la signature figurant sur le mandat de transport litigieux, était un faux;
"qu'en outre, les juges du fond ont privé leur décision de motifs en n'expliquant pas en quoi les lacunes du texte du mandat litigieux, rédigé par la prévenue, pourrait conférer un caractère suspect à ce document et en laissant sans réponse le moyen de défense des prévenus qui invoquait le témoignage d'un prêtre mentionnant l'allusion faite par le défunt à un écrit qu'il avait rédigé pour les autoriser à s'approprier ses biens; que, de plus, le mandat pouvant, aux termes de l'article 1985 du Code civil, être donné verbalement, les juges du fond ont violé ce texte en déduisant de l'absence d'écrit constatant l'existence d'un tel mandat, la preuve que Bernard H... avait pris la fausse qualité de mandataire de Jean Z... en vendant à des brocanteurs des objets appartenant à ce dernier, alors que dans leurs conclusions d'appel, les prévenus rappelaient qu'au cours de l'information, l'un de ces brocanteurs avait témoigné de la présence de Jean Z... quant il s'était rendu à leur domicile pour leur remettre le chèque de paiement des objets libellé au nom de la prévenue; et, qu'enfin, les juges du fond ont à nouveau laissé sans réponse les chefs péremptoires des conclusions d'appel des prévenus par lesquels ces derniers expliquaient qu'il résultait d'une attestation du notaire devant lequel Jean Z... avait manifesté son intention de faire une très importante donation à Marie-Christine H..., que ce projet, portant sur un immeuble situé à Paris, n'avait pu aboutir en raison du décès très rapide du donateur et que si ce dernier avait, quelques mois auparavant, repris des tapisseries qui se trouvaient à leur domicile, c'était parce que ces objets ne leur avaient été confiés que pour être expertisés, et non en raison d'une brouille qui était démentie par le fait que, quelques semaines plus tard, le défunt avait pris l'initiative de venir les rejoindre à Avignon où il les avait comblés de cadeaux de grande valeur";
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit, sans constater l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable;
Attendu que, saisis des poursuites exercées contre Bernard H... pour vol, usage de faux et escroquerie et contre Marie-Christine X..., épouse H..., pour vol, faux et usage, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen;
Mais, attendu que ni le jugement entrepris, ni l'arrêt attaqué ne précisent quels sont les faits qui, entrant dans la prévention, caractériseraient les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, des infractions retenues à la charge des demandeurs;
Que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue et que la censure est ainsi encourue;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., A..., F..., G...
B..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes D..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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