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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., domicilié 42, Route nationale à Lézy (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (section industrie), au profit de M. Hubert X..., domicilié ..., boîte postale n° 132, à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarrebourg, 13 janvier 1989), que M. X... a été au service de M. Y... en qualité de contremaître du 13 juin au 20 juillet, puis du 8 août au 10 septembre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des rappels de salaires alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pendant une période, l'intéressé a travaillé sur un chantier au profit de la société Portal, avec laquelle M. Y... n'avait passé aucun contrat de pose et qui a elle-même rémunéré le salarié et alors que le salaire de juillet 1988 lui avait déjà été payé par M. Y... ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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