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Cour de cassation, 01 décembre 2015. 15-85.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-85.250

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2015

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N° Y 15-85.250 F-N N° 6297 SC2 1ER DÉCEMBRE 2015 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Y] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2015-12-01 | Jurisprudence Berlioz