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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: A 21-17.081
Demandeur: M. [Y]
Défendeur: Mme [F]
Requête n°: 1584/21
Ordonnance n° : 90635 du 16 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [I] [F], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [Y], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez, la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocats à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 décembre 2021 par laquelle Mme [I] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 21-17.081 formé le 25 mai 2021 par M. [T] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations du 19 mai 2022 produites en défense à la requête en radiation reçues après les débats ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
M. [T] [Y] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.
Par ailleurs, le représentant de M. [T] [Y] produit des observations au-delà de l'audience.
Dès lors, la requête doit être accueillie, et il y a lieu d'écarter les observations du 19 mai 2022 produites en défense à la requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-16.001 est radiée.
Les observations du 19 mai 2022 produites en défense à la requête en radiation sont rejetées.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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