Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-15.233
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.233
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ;
Attendu que la société Antinéa lingerie et M. X..., assignés devant un tribunal de grande instance par la société BPC devenue société Compagnie de conception lingerie-corseterie se sont pourvus contre un arrêt qui a rejeté leurs exceptions d'incompétence et de litispendance ;
Que cette décision, rendue en matière d'appel, n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Antinéa lingerie et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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