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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Sonodial n'ignorait pas qu'un premier bail commercial avait été consenti à un précédent preneur par M. et Mme X..., d'autre part, que le contrat litigieux précisait que "le bailleur" était Mme X..., épouse de M. X..., décédé, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Sonodial avait les moyens et l'obligation de se renseigner, ne serait-ce que par une simple interpellation de la bailleresse sur l'étendue des droits de cette dernière, et qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa faute, ni a fortiori soutenir avoir commis une erreur que tout preneur aurait pu commettre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle de distribution alimentaire Sonodial aux dépens ;
Condamne la Société nouvelle de distribution alimentaire Sonodial à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 500 euros et à Mme Araxie X... la somme de 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle de distribution alimentaire Sonodial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
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