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Cour de cassation, 14 décembre 1992. 92-85.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.341

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mario, contre l'arrêt n° 526 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 août 1992, qui, dans une information suivie contre lui du chef d'extorsion de fonds et tentative d'extorsion de fonds, a déclaré sans objet l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 17 juillet 1992 refusant sa mise en liberté ; Attendu que Mario X... n'ayant déposé aucun mémoire exposant ses moyens de cassation, doit être déclaré déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; d Par ces motifs ; DECLARE Mario X... Y... de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-12-14 | Jurisprudence Berlioz