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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE CONSTRUCTION NOUVELLE MEDITERRANEENNE,
- LA SOCIETE CONSTRUCTION NOUVELLE DE BALAGNE,
- L'EURL O... BTP,
- LA SOCIETE LOC'INVEST,
- L'EURL LAURENT O... CONSTRUCTION,
- LA SOCIETE O... FRERES,
contre les ordonnances du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date des 5 mai 1999 et 10 mai 1999, qui ont autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense ;
Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi formée par le mandataire d'une personne morale sans mention de l'organe qui la représente ; que les pourvois sont recevables ;
Vu les mémoires personnels, ampliatifs et en défense produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels ;
Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur la recevabilité des mémoires ampliatifs déposés à l'appui des pourvois, en tant que présentés par les consorts O... ;
Attendu que seules la société Construction Nouvelle Méditerranéenne, la société Construction Nouvelle de Balagne, l'EURL O... BTP, la société Loc'Invest, l'EURL Laurent O... Construction, la société O... Frères s'étant pourvues en cassation, les consorts O... sont irrecevables à faire valoir des moyens en leur nom personnel ; que les mémoires ampliatifs, en ce qu'ils sont établis au nom des consorts O... sont irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches du mémoire ampliatif dirigé contre l'ordonnance du 5 mai 1999 et sur le moyen unique de cassation, pris en ses troisième et quatrième branches du mémoire ampliatif dirigé contre l'ordonnance du 10 mai 1999 ;
" en ce qu'il reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir énoncé que :
PAR CES MOTIFS AUTORISONS :
L... François, J... David, Inspecteurs Principaux, E... Patricia, F... Chantal, G... Eric, Inspecteurs, assistés de H... Marc, K... Jean-Luc, Contrôleurs Principaux, tous des impôts en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois 93695 Pantin, tous spécialement habilités par le Directeur Général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales, et dont copies des habilitations nous ont été présentées, à procéder, conformément à l'article précité, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve de ces agissements dans les lieux ci-après, susceptibles d'abriter des documents et supports d'information relatifs aux activités susvisées et à la fraude présumée : Locaux professionnels et dépendances occupés par :- la SARL Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière (S. E. R. G. I.),- la SARL Investim, tous sis9, rue Mirbel 75005 Paris ; Locaux d'habitation et dépendances occupés par Mme Jacqueline O... (née N...) et/ ou par M. Mathieu O... sis... 75006 Paris ;
Désignons : l'Adjudant D... Bernard et/ ou le Maréchal des Logis-Chef X... Gabriel et/ ou le Gendarme Z... Philippe, Officiers de Police Judiciaire, en résidence à la Gendarmerie Nationale, Brigade de Recherche de Paris-Exelmans, 51 bld Exelmans 75016 Paris, pour assister à ces opérations, nous tenir informé de leur déroulement, veiller au respect des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du Code de Procédure Pénale, procéder à la réquisition prévue au paragraphe III de l'article L. 16 B du L. P. F. ; Donnons pour autres instructions particulières :- que toute visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonnée à notre autorisation ;- que si à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence de coffres, dans un établissement de crédit situé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de céans, dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au paragraphe I de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales, sont susceptibles de se trouver, ils pourront sur autorisation délivrée par tout moyen, par nous-mêmes, procéder immédiatement à la visite de ces coffres, en toute hypothèse, mention de notre autorisation sera portée au procès-verbal prévu au paragraphe IV de l'article L. 16 B du L. P. F. ;
" aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL Loc'Invest a été constituée le 19 mai 1995, a été immatriculée au registre du commerce des sociétés de Basse-Terre le 27 décembre 1995 et que son objet est l'achat et la vente de tous véhicules neufs ou d'occasion et la location de véhicules automobiles (pièces 1-1 à 1-4) ; que le gérant de la SARL Loc'Invest est Jean O... né le 15 décembre 1933 et domicilié au lieudit... (97150) Saint Martin (pièces 1-2, 1-3 et 3-4) ; que le capital de la SARL Loc'Invest est de 50 000 francs et que lors de sa constitution les 100 parts qui le constituent étaient détenues respectivement par Jean O... pour 51 parts et par son épouse Jacqueline N... pour 49 parts (pièce 1-3) ; que Jacqueline O... (née N...) est séparée de biens de Jean O... et est domiciliée à... Bastia (pièces 1-3, 3-1, 3-2) ; cependant que rendus sur place le 23 février 1999 à l'adresse du... Bastia, deux fonctionnaires des Impôts en poste à la Brigade d'Intervention Interrégionale de Paris-Est de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales ont constaté la présence, à cette adresse, d'une boîte aux lettres portant les noms de " O... Jacqueline, Jean-Mathieu M... " et " A... Sophie " (pièce 3-3) ; que Jacqueline O... (née N...) est également propriétaire d'un appartement sis... à Paris, adresse où elle est titulaire de la ligne de téléphone numéro... et où Mathieu O... est titulaire de la ligne de téléphone numéro... (pièces 20-1 et 20-2) ; que le siège social de la SARL Loc'Invest est sis lot n° 2 Jardin de Spring, Concordia, Marigot (97150) Saint Martin dans un appartement qu'elle loue à Jean O... (pièces 1-2 et 1-3) ; que le bail de location désigne également cette adresse comme étant le 30 Spring Hills (97150) Saint Martin (pièce 1-4) ; que la SARL Loc'Invest est titulaire de deux comptes bancaires à la banque Inchauspe et Compagnie sise à Marigot Bellevue (97150) Saint Martin (pièce 1-5) ; que la SARL Loc'Invest est prise en compte fiscalement par l'Inspection de Fiscalité Professionnelle n° 113 du Centre des Impôts de Basse-Terre et qu'elle n'a souscrit ni de déclaration d'impôt sur les sociétés pour les exercices 1995, 1996 et 1997 et qu'elle est inscrite comme non redevable de la TVA (pièce 1-6) ; qu'ainsi la SARL Loc'Invest ne satisfait pas à ses obligations fiscales déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés et est présumée ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables ; que l'EURL O... BTP a été immatriculée au registre du commerce des sociétés de Basse-Terre le 14 janvier 1997 et que l'objet social de cette société est le bâtiment et les travaux publics et toutes activités annexes ou connexes (pièces 2-1 à 2-3) ; que le capital de l'EURL O... BTP est de 100 000 francs et qu'il est entièrement détenu par Jean O..., né le 15 décembre 1933, qui occupe également les fonctions de gérant (pièce 2-3) ; que le siège social de cette société est sis 30 Spring Hills (97150) Saint Martin dans un appartement qu'elle loue à la SARL Investim (pièces 2-3 et 2-4) ; cependant que le numéro de téléphone (
...) et de fax (
...
) mentionnés sur les documents à en-tête de l'EURL O... BTP correspondent en fait aux numéros personnels du domicile de Jean O... à son domicile de l'Anse aux Acajoux à Saint Martin (pièces 3-5 et 3-6, 4-12 à 4-15) ;
que l'EURL O... BTP est titulaire de deux comptes bancaires à la banque Inchauspe et Cie sise à Marigot Bellevue (97150) Saint Martin (pièce 2-5) ; que l'EURL O... BTP est prise en compte par l'Inspection de Fiscalité Professionnelle n° 115 du Centre des Impôts de Basse-Terre territorialement compétent et qu'elle n'a pas souscrit de déclaration de résultat en matière d'impôt sur les bénéfices (bénéfices industriels et commerciaux ou impôts sur les sociétés) pour son premier exercice clos du 31 décembre 1997 et qu'elle est inscrite comme non redevable de la TVA (pièce 2-6) ; que la SA CIEC Engineering sise25-29 rue Salles (92219) Saint Cloud a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par M. B... vérificateur à la 2ème brigade de la Direction des Vérifications de la Région d'Ile de France Ouest au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 (pièces 4-1 à 4-17) ; qu'il ressort des documents remis en copie au vérificateur au cours de cette procédure que l'EURL O... BTP a réalisé pour le compte de la SA CIEC Engineering le gros oeuvre du chantier de rénovation et d'agrandissement de l'hôtel " La Samanna " sis à Baie Longue à Saint Martin (pièces 4-1 et 4-12 à 4-17) ; qu'à la fin de l'exercice 1997, l'EURL O... BTP a facturé à la SA CIEC Engineering (dans sa situation de travaux du 17 novembre 1997) pour 8 435 736 francs de montant total de travaux, déduction faite de la retenue de garantie de 5 % (pièce 4-15) ; qu'ainsi l'EURL O... BTP qui développe une activité commerciale substantielle sans souscrire les déclarations fiscales afférentes en matière d'impôt direct est présumée ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables ; qu'associé unique de l'EURL O... BTP, laquelle n'aurait pas opté pour l'impôt sur les sociétés, Jean O..., qui ne souscrit pas de déclarations d'impôt sur le revenu, est présumé s'être soustrait à l'établissement de cet impôt, catégorie bénéfices industriels et commerciaux (pièces 2-7 et 2-8) ; que la SARL Construction Nouvelle de Balagne (CNB) a été constituée le 30 novembre 1986 et que l'objet social de la société est le bâtiment et les travaux publics (pièces 5-1 et 5-2) ; que le capital social est de 1 000 000 francs et qu'il est détenu à parité par Mathieu O..., né le 8 avril 1964 et Laurent O... né le 28 mars 1956 (pièces 5-2 à 5-4) ; que le gérant de la société est Mathieu O... domicilié... Bastia (pièce 5-1) ; que deux fonctionnaires des Impôts de la Brigade de Contrôle et de Recherches de la Direction des Services Fiscaux de Haute-Corse ont constaté le 17 mars 1999 la présence à cette adresse du7... à Bastiad'une boîte aux lettres portant les noms de Mathieu O... et de Sophie A... (pièce 5-10) ; que le siège social de la SARL Construction Nouvelle de Balagne est sis Villa de Casablanca-lieudit " Forcone "- Toga à Bastia (Haute-Corse) depuis le 3 mars 1997 et qu'antérieurement le siège social était sisroute de Calvi les Hauts de Davia à Corbara (Haute-Corse) (pièces 5-1 et 5-3) ; que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des documents saisis et composté " Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, Brigade d'Intervention Interrégionale Paris-Est " sous les numéros 5371 à 5374 et 5376 à 5379 en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et en exécution d'une ordonnance délivrée le 11 janvier 1999 par M. Couaillier président du tribunal de grande instance de Tours (pièces 6-1 à 6-3) ; que cette ordonnance autorisait la saisie de documents se rapportant notamment à l'activité de l'association Cautionnement Européen Mutuel d'Alsace (CEMA) qui était présumé réaliser des opérations commerciales ou non commerciales sans souscrire les déclarations fiscales afférentes (pièce 6-1) ; que les copies des documents saisis précités, jointes à la présente requête et certifiées conformes aux originaux des pièces saisies en exécution de l'ordonnance précitée, se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée en ce qu'elles se rapportent à une caution délivrée en 1998 par l'association CEMA à la SARL Construction Nouvelle de Balagne et font ainsi référence à une activité professionnelle de l'association CEMA (pièces 6-3 et 6-4) ; que le requérant est le légitime détenteur des copies de ces pièces dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; dès lors que ces pièces régulièrement détenues par l'administration fiscale peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que parmi les pièces saisies figure une demande de caution signée le 5 octobre 1998 par Mathieu O... et portant l'empreinte d'un timbre humide de la SARL Construction Nouvelle de Balagne Villa de Casablanca-Toga (20200) Bastia mentionnant le numéro de téléphone
...
et le numéro de fax
...
(pièce 6-4) ; que ces numéros de téléphone et de fax correspondent en fait à des lignes installées à l'adresse du7 rue Miot à Bastiaet dont les titulaires sont respectivement la SARL SERGI et la SARL O... (pièces 6-5 et 6-6) ; par ailleurs, que la SARL CNB a disposé également du 15 mars 1996 au 31 décembre 1996, d'un établissement secondaire à Saint Martin sise 3 Les Jardins de Spring-BP 4278- (97066) Saint Martin (Quadeloupe) (pièces 5-5 et 5-6) ; que la société est titulaire de deux comptes bancaires à la banque Inchauspe et Cie sise Marigot Bellevue (97150) Saint Martin et d'un compte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse sis13 boulevard Charles de Gaulle à Bastia (pièce 5-9) ; que la SARL Construction Nouvelle de Balagne n'a pas déposé de déclaration de résultat au titre des exercices clos les 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997 tant auprès du Centre des Impôts de Calvi qu'auprès du Centre des Impôts de Bastia dont a dépendu successivement la société (pièces 5-7 et 5-8) ; qu'en outre, la SARL Construction Nouvelle de Balagne n'a pas déposé de déclarations trimestrielles de TVA auprès de la 1ère Inspection de Fiscalité Professionnelle du Centre des Impôts de Bastia afférent aux 1er et 4ème trimestre de l'année 1997 ainsi qu'au 2ème et 3ème trimestre 1998 (pièce 5-8) ; que la SA CIEC Engineering sise25-29 rue Salles (92210) Saint Cloud a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par M. B..., vérificateur à la 2ème brigade de la Direction des Vérifications de la Région d'Ile de France Ouest au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 (pièces 4-1 à 4-17) ; qu'il ressort des documents recueillis en copies par le vérificateur au cours de cette procédure que la SARL CNB a réalisé la réhabilitation de l'immeuble " Le Pirate " à Marigot (Saint Martin) (pièces 4-1 à 4-11) ; en effet, que le contrat conclu, le 14 mai 1996, entre la SA CIEC Engineering et la SARL CNB porte sur le marché négocié à prix global et forfaitaire de 9 700 000 francs hors taxes (pièce 4-2) ; que la SARL CNB a facturé, sans TVA, 8 245 000 francs en 1996 et 1 455 000 francs en 1997 (pièces 4-10 à 4-11) ; que la SARL CNB établit ses situations de travaux et courriers adressés à la CIEC Engineering sur du papier à en-tête de Construction Nouvelle de Balagne, 3 Les Jardins de Spring BP 4278- (97066) Saint Martin (pièces 4-4 à 4-9) ; cependant que, les numéros de téléphone (87 21 63) et de fax (87 96 19) mentionnés sur ces documents correspondent en fait aux lignes du domicile de Jean O... au 6, Terres Basses à Saint Martin (pièces 3-5 et 3-6) ; que la SARL CNB a également réalisé le chantier " Tribunal d'Instance Case " à Saint Martin pour le compte de la SA CIEC Engineering, pour laquelle elle a facturé 87 000 francs le 31 décembre 1996 (pièce 4-7) ; qu'ainsi la SARL Construction Nouvelle de Balagne (CNB) qui exerce une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales de résultat et en souscrivant partiellement ses déclarations de chiffre d'affaires est présumée ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables ; que la SARL Construction Nouvelle Méditerranéenne a été immatriculée initialement le 9 octobre 1986 au registre du commerce des sociétés de Nice et que la société a transféré son siège social à Saint Martin à compter du 21 mai 1993 et qu'elle s'est immatriculée au registre du commerce des sociétés de Basse-Terre le 25 octobre 1993 (pièces 7-1 à 7-3) ; que le gérant de la société est Mathieu O... né le 8 avril 1964 à Bastia demeurant ... (20200) Bastia (pièce 7-3) ; que le siège social de la société est sis à Spring Hills-bâtiment C-appartement 30- Marigot (97150) Saint Martin (pièce 7-3) ; que la société a été titulaire, jusqu'en mars 1998, de deux comptes bancaires à la banque des Antilles françaises sise à Marigot, rue de la République (97150) Saint Martin et que l'adresse du titulaire mentionnée sur ce compte est le 48 lot Spring Hills Concordia Marigot (97150) Saint Martin (pièce 7-4) ; que la SARL Construction Nouvelle Méditerranéenne est prise en compte par l'Inspection de Fiscalité Professionnelle n° 115 du Centre des Impôts de Basse-Terre et qu'elle n'a pas souscrit de déclaration d'impôt sur les sociétés pour les exercices 1995, 1996 et 1997 et qu'elle est inscrite comme non redevable de la TVA (pièce 7-5) ; qu'ainsi, la SARL Construction Nouvelle Méditerranéenne qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés est présumée ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables ; que la société en nom collectif O... Frères a été constituée le 8 novembre 1993 et a été immatriculée au registre du commerce des sociétés de Basse-Terre le 16 décembre 1993 et que l'objet de la société est la prise de participation dans toute société commerciale ou civile (pièces 8-1 à 8-3) ; que le gérant de la société est Philippe O... né le 29 janvier 1954 à Tours demeurant 18 Jardin de Spring (97150) Saint Martin (pièce 8-2) ; que trois compte bancaires ouverts au nom de Philippe O... mentionnent comme adresse du titulaire " Concordia Spring Hills n° 30 " ou " 30 Spring Hills " à Saint Martin (97150) et qu'un autre compte bancaire mentionne le7 rue Miot à Bastia (pièce 19-2) ; que le capital social de la société est de 4 000 francs divisé en 40 parts réparties à égalité entre Philippe O..., Laurent O..., Pascal O... et Mathieu O... (pièce 8-3) ; que le siège social de la SNC O... Frères est sis Lot 48 Spring Hills (97150) Saint Martin dans un appartement dont est propriétaire Laurent O... (pièce 8-4) ; que la SNC O... Frères est prise en compte fiscalement par l'Inspection de Fiscalité Professionnelle n° 115 du Centre des Impôts de Basse-Terre et qu'elle n'a pas souscrit de déclaration de résultats en matière d'impôt sur les bénéfices (bénéfices industriels et commerciaux ou impôt sur les sociétés) pour les exercices 1995, 1996 et 1997 et qu'elle est inscrite comme non redevable de la TVA (pièce 8-5) ;
qu'ainsi, la SNC O... Frères ne satisfait pas à ses obligations fiscales déclaratives en matière d'impôts directs et qu'elle est présumée ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables et qu'en raison de sa forme, les associés, Philippe, Mathieu et Laurent O..., sont par voie de conséquence fraudeurs présumés car n'ayant pas intégré les résultats dans leurs propres déclarations (pièces 8-6 à 8-9) ; par ailleurs, que Philippe O... né le 29 janvier 1954 et Mathieu O... né le 8 avril 1964 sont par ailleurs gérants et/ ou cogérants des SARL Investim et SERGI (pièces 9-1, 9-5 et 10-1) ; que la SARL Investim a été constituée en 1975, sous la dénomination initiale de O..., et a pour objet social la construction d'immeubles et marchand de biens (pièces 9-1 et 9-2) ;
qu'à la date du 22 décembre 1995, la dénomination de la SARL O... a été modifiée en SARL Investim et le siège social a été transféré au7 rue Miot à Bastia (pièces 9-2 et 9-3) ; que le siège social de la SARL Investim a été transféré au9 rue Mirbel (75005) Paris à compter du 1er mars 1998 (pièce 9-1) ; cependant que la SARL Investim est toujours titulaire à l'adresse du7 rue Miot à Bastiad'une ligne de fax numéro (...) sous son ancienne dénomination de SARL O... et qui est utilisée par la SARL Construction Nouvelle de Balagne (pièces 9-4 et 6-3) ; que le gérant de la SARL Investim est Philippe O... (pièce 9-1) ; que la SARL Investim dispose également d'un établissement sis immeuble Oiseau de Paradis, boulevard Marquisat de Houelbourg-Jarry (97122) Baie Mahault, adresse où elle est titulaire d'une ligne de téléphone numéro (...) et d'une ligne de téléphone numéro (...) et d'une ligne de télécopie numéro (...) (pièces 9-5 et 9-6) ; que la SARL société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière (SERGI) a été immatriculée au registre du commerce des sociétés le 9 février 1973, sous la dénomination initiale de " Les promotions O... " (pièce 10-1) ; que l'activité de la société est la promotion immobilière, l'organisation et l'administration de toutes sociétés de construction, la coordination et la surveillance des corps d'état nécessaire à la construction (pièce 10-1) ; que la SARL SERGI est cogérée par Philippe O... et Mathieu O... (pièce 10-1) ; que le siège social de la SARL SERGI est sis 7 rue Miot à Bastiaoù la société es titulaire d'une ligne téléphonique numéro (...) et qui est également utilisée par la SARL Construction Nouvelle de Balagne (pièces 10-1 et 10-2 et 6-3) ; en outre, que la SARL SERGI est locataire d'un local commercial sis9 rue Mirbel à Paris (pièces 10-3 et 10-4) ; que l'EURL O... Laurent Construction a été constituée le 18 août 1997 et a été immatriculée au registre du commerce des sociétés de Basse-Terre le 29 décembre 1997 (pièces 11-1 à 11-3) ; que le capital de 50 000 francs est entièrement détenu par Laurent O... né le 28 mars 1956 qui occupe également les fonctions de gérant (pièces 11-2 et 11-3) ; que le siège social de l'EURL O... Laurent Construction est sis 48 Spring Hills-Concordia-Marigot (97150) Saint Martin et que cette adresse correspond à celle de son gérant Laurent O... (pièce 11-2) ; que la société est titulaire d'un compte bancaire à la banque des Antilles françaises à Saint Martin (pièce 11-4) ; que l'EURL O... Laurent Construction a, concernant son premier exercice clos le 30 juin 1998, déposé une déclaration de résultat le 28 avril 1999 au Centre des Impôts de Basse-Terre soit plus de six mois après la date normale de dépôt de cette déclaration (pièce 11-5) ; qu'il résulte de ce dépôt tardif de déclaration de résultat que l'EURL O... Laurent Construction peut être présumée ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables ; que Laurent O... est par ailleurs gérant de la SARL Caraïbe Fishing (pièce 12-2) ; que la SARL Caraïbe Fishing a été immatriculée au registre du commerce des sociétés de Basse-Terre le 22 octobre 1993 avec pour adresse de siège social le 48 Spring Hills Marigot Saint Martin (pièces 12-1 et 12-2) ; que la SARL Caraïbe Fishing dont l'objet social est l'achat, la vente de tous matériels liés à la pêche, exploite un magasin spécialisé dans la vente de matériels de pêche sis 10 avenue Victor Maurasseet/ ou 10 rue Félix Eboué à Marigot (97150) Saint Martin (pièce 12-3) ; que la SARL O... GUMB dont l'activité était la fabrication de béton prêt à l'emploi et dont le siège social était sis à Saint Louis (97150) Saint Martin avait été créée en janvier 1986 et a fait l'objet d'une dissolution anticipée à effet du 30 novembre 1994 avec radiation du registre du commerce des sociétés en date du 13 janvier 1995 (pièce 13-1) ; que cette société était dirigée par Philippe O... (pièce 13-1) ; que malgré sa radiation, cette société est toujours titulaire de trois comptes bancaires dont un à la BNP de Saint Martin et un à la banque des Antilles françaises de Saint Martin (pièce 13-2) ; en outre, que l'annuaire téléphonique privé " Teledom Iles du Nord " de 1998 mentionne dans sa rubrique une entreprise dénommée " O... Bâtiment " titulaire d'une ligne de téléphone (
...
) à Spring Concordia (pièce 13-3) ; que l'identification de ce numéro révèle que la SARL O... GUMB a été titulaire de cette ligne jusqu'à la date du 25 février 1997 (pièces 13-4 et 13-5) ; que la SARL O... GUMB n'a souscrit aucune déclaration de résultat et de chiffre d'affaires depuis sa radiation du registre du commerce (pièce 13-6) ; qu'il existe ainsi des présomptions que la SARL O... GUMB a exercé ou exerce une activité commerciale postérieurement à sa dissolution et à sa radiation du registre du commerce sans respecter ses obligations fiscales et par voie de conséquence sans satisfaire à la passation de ses écritures comptables (pièce 13-8) ; que la SARL Compagnie d'Entreprise du Bâtiment dont l'activité était les travaux de maçonnerie générale et dont le siège social était sis avenue Paul Giacobbi, " Le Saint Pierre "- Lupino à Bastia avait été immatriculée le 12 décembre 1966 et a fait l'objet d'une radiation le 11 juillet 1996 (pièce 14-1) ; que cette société était dirigée par Jean O... (pièce 14-1) ; que selon le fichier des comptes bancaires FICOBA, cette société est encore titulaire de deux comptes bancaires non clôturés dont un à la BNP de Saint Martin et un autre à la BNP de Paris Guadeloupe, place de la Rénovation à Pointe à Pitre (pièce 14-2) ; que la SARL Compagnie d'Entreprise du Bâtiment n'a souscrit aucune déclaration de résultat et de chiffre d'affaires depuis sa radiation du registre du commerce (pièce 14-3) ; qu'il existe ainsi une présomption que la SARL Compagnie d'Entreprise du Bâtiment a exercé ou exerce une activité commerciale postérieurement à sa dissolution et à sa radiation du registre du commerce sans respecter ses obligations fiscales et par voie de conséquence sans satisfaire à la passation de ses écritures comptables ; que la SARL Construction Nouvelle d'Aquitaine dont l'activité était le bâtiment et les travaux publics et dont le siège social était sis7 cours Tournon à Bordeauxavait été immatriculée le 2 février 1987 et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 juin 1995 (pièce 15-1) ; que le gérant de la société était Mathieu O..., né le 8 avril 1964 à Bastia (pièce 15-1) ; que cette société est encore titulaire de deux comptes bancaires non clôturés dont un à la CRCAM de Corse sis13 boulevard Charles de Gaulle à Bastia (pièce 15-2) ; que la SARL Construction Nouvelle d'Aquitaine n'a souscrit aucune déclaration de résultat depuis 1993 et de chiffre d'affaires depuis 1995 auprès du Centre des Impôts de Bordeaux-Aval (pièce 15-3) ;
qu'il existe ainsi une présomption que la SARL Construction Nouvelle d'Aquitaine a exercé ou exerce une activité commerciale postérieurement à sa dissolution et à sa radiation du registre du commerce sans respecter ses obligations fiscales et que par voie de conséquence elle n'a pas satisfait à la passation de ses écritures comptables (pièce 15-3) ; que la SARL Maisons O..., dont l'activité était la construction industrialisée, avait été immatriculée le 22 mai 1981 au registre du commerce des sociétés de Bastia avec un siègesocial sis avenue Paul Giacobbi à Bastiaet que le siège avait été transféré, en date du 1er octobre 1989, à Galisbay Maison Modge (97150) Saint Martin puis au 30 Spring Hills (97150) Saint Martin (pièces 16-1 à 16-3) ; que cette société a fait l'objet d'une dissolution par déclaration au registre du commerce des sociétés de Guadeloupe en date du 15 janvier 1994 (pièce 16-3) ; que cette société était cogérée par Philippe O... et Jean O... (pièce 16-1) ; que cette société est encore titulaire de cinq comptes bancaires non clôturés dont deux à la BNP de Saint Martin et trois à la banque Inchauspe et Cie à Saint Martin dont un a fait l'objet d'une modification en 1997 (pièce 16-4) ; que la SARL Maisons O... n'a souscrit aucune déclaration de résultat depuis sa dissolution et qu'elle est inscrite comme non redevable de la TVA (pièce 16-5) ;
qu'il existe ainsi une présomption que la SARL Maisons O... a exercé ou exerce une activité commerciale postérieurement à sa dissolution et à sa radiation du registre du commerce sans respecter ses obligations fiscales et par voie de conséquence sans satisfaire à la passation de ses écritures comptables (pièce 16-5) ; que la SCI Verdinera a été immatriculée le 15 février 1980 au registre du commerce des sociétés de Bastia avec comme objet social la gestion, l'administration et la location d'immeubles et comme gérant Jean O... né le 15 décembre 1933 (pièce 17-1) ; que la SCI Verdinera est propriétaire depuis le 2 octobre 1995 de locaux sis5 et 7 rue Miot (20200) Bastia (pièce 17-2) ; que l'EURL Acajoux Lagon a acquis, le 11 novembre 1998 la propriété à usage d'habitation de Jean O... sise... (97150) Saint Martin, pour la somme de 10 millions de francs (pièce 18-1) ; que l'EURL Acajoux Lagon, immatriculée le 14 janvier 1999 au registre du commerce des sociétés de Basse Terre a pour seul porteur de parts, la société de droit anglais Dinsborough Limited sise66 Wigmore Street à Londres (pièces 18-2 à 18-4) ; que la société Dinsborough Limited a été immatriculée le 8 juillet 1998 au registre du commerce des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles (pièces 18-5 à 18-10) ; que le capital social de 1000 livres sterling a été libéré à hauteur d'une action de 1 livre sterling détenue par la société Wigmore Holding Limited sise66 Wigmore Street à Londres (Angleterre) (pièces 18-6 et 18-8) ; que l'unique administrateur de la société Dinsborough Limited est la société Wigmore Directors Limited sise également66 Wigmore Street à Londres (Angleterre) (pièces 18-6 et 18-9) ; que les secrétaires de la société Dinsborough Limited sont les sociétés Wigmore Secretaries Limited sise66 Wigmore Street à Londres (Angleterre) et Hallmark Secretaries LTD sise120 East Road à Londres (Angleterre) (pièces 18-6, 18-9 et 18-10) ; que les intitulés mêmes des sociétés Wigmore Holding Limited, Wigmore Directors Limited, Wigmore Secretaries Limited et Hallmark Secretaries Limited indiquent qu'elles sont chacune spécialisée dans les fonctions d'actionnaires, de directeur et de secrétaires de sociétés ;
que la société Dinsborough Limited, unique associé de l'EURL Acajoux Lagons, peut être présumé constituer une société destinée à faire écran au véritable acquéreur de la propriété de Jean O... ;
que les lignes de téléphone numéro (...) et de fax numéro (... dont est titulaire Jean O... ont été mises hors service par France Télécom le 28 février 1999, soit plus de 3 mois et demi après la vente de la propriété (pièces 18-11 et 18-12) ; ainsi qu'il n'est pas exclu que la société Dinsborough Limited, unique associé de l'EURL Acajoux Lagons, soit une société écran de Jean O... ;
que Jean O..., né le 15 décembre 1933 est titulaire de deux comptes bancaires à la banque Inchauspe et Cie sise Marigot Bellevue (97150) Saint Martin, de quatre comptes bancaires à la Société Générale sise place Saint Nicolas (20200) Bastia, d'un compte à la BNP de Paris Guadeloupe sise place de la Rénovation à Pointe à Pitre (971) et de deux comptes à la BNP de Paris sise à Pointe à Pitre (Guadeloupe) (pièce 19-1) ; que Philippe O..., né le 29 janvier 1954 est titulaire de quatre comptes à la banque Inchauspe et Cie sise Marigot Bellevue (97150) Saint Martin et d'un compte à la Banque Française Commerciale Antille Guyane sise Bellevue Marigot (97150) Saint Martin (pièce 19-2) ; que Mathieu O..., né le 8 avril 1954 est titulaire d'un compte bancaire à la Société Générale sise place Saint Nicolas (20200) Bastia (pièce 19-3) ; que Laurent O..., né le 28 mars 1956 est titulaire de deux comptes à la banque Inchauspe et Cie sise Marigot Bellevue (97150) Saint Martin et d'un compte à la banque des Antilles françaises siserue de la République à Marigot (97150) Saint Martin (pièce 19-4) ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, des présomptions que "- la SARL Loc'Invest dont le siège social est sis Lot n° 2 Jardin de Spring Concordia Marigot (97150) Saint Martin ou 30 Spring Hills (97150) Saint Martin et dont le gérant est Jean O... né le 15 décembre 1933, l'EURL O... BTP dont le siège social est sis 30 Spring Hills (97150) Saint Martin, et le gérant et associé unique Jean O... pour la part qui lui revient en matière d'impôt direct, la SARL Construction Nouvelle de Balagne dont le siège social est sis Villa de Casablanca, lieudit Forcone, Toga (20200) Bastia et dont le gérant est Mathieu O..., la SARL Construction Nouvelle Méditerranéenne dont le siège social est sis à Spring Hills appartement 30 (97150) Saint Martin et dont le gérant est Mathieu O..., la SNC O... Frères dont le siège social est sis 48 Spring Hills (97150) Saint Martin et dont le gérant est Philippe O..., et ses associés Philippe, Laurent et Mathieu O..., pour la part qui leur revient dans les résultats en matière d'impôt direct, l'EURL Laurent O... Construction dont le siège social est sis 48 Spring Hills (97150) Saint Martin, dont le gérant et associé unique est Laurent O..., la SARL O... GUMB dont le siège social était sis à Saint Louis (97150) Saint Martin et dont le gérant était Philippe O..., la SARL Compagnie d'Entreprise du Bâtiment dont le siège social était sis avenue Paul Giaccobi (20200) Bastia et dont le gérant était Jean O..., la SARL Construction Nouvelle d'Aquitaine dont le siège social était sis7 Cours Tournon à Bordeaux (33) dont le gérant était Mathieu O..., la SARL Maisons O... dont le siège social était sis avenue Paul Giacobbi (20200) Bastia et dont les cogérants étaient Philippe O... et Jean O..., réalisent des opérations commerciales sans souscrire les déclarations fiscales afférentes ou en les souscrivant tardivement et se soustrairaient ainsi à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, catégorie Bénéfices Industriels et Commerciaux, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'Impôt sur les Sociétés, article 286 pour la TVA, article 54 pour les Bénéfices Industriels et Commerciaux) ; que seule l'existence de présomptions est exigée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la requête est justifiée, que la preuve des agissements frauduleux présumés, peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée " ;
" alors, d'une part, que la compétence territoriale des agents autorisés est reconnue par l'indication qu'ils appartiennent à des services départementaux ou interrégionaux dans la circonscription desquels sont situés les lieux à visiter ; que si l'indication que les agents de l'administration fiscale sont en résidence en divers lieux n'affecte pas leur appartenance à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire, l'absence dans l'ordonnance autorisant la perquisition fiscale sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de toute mention permettant d'établir qu'un agent autorisé appartient, soit à des services départementaux ou interrégionaux dans la circonscription desquels sont situés les lieux à visiter, soit à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, ne permet pas de s'assurer de la compétence territoriale de cet agent ; qu'en l'espèce, les agents des Impôts, François L..., David J... inspecteurs principaux, Patricia E..., Chantal F..., Eric G... inspecteurs, " en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes fiscales " ont été désignés par l'ordonnance attaquée pour mener les opérations litigieuses alors que rien ne permet de penser qu'ils appartiennent à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, le simple fait pour ces agents d'être " en résidence " auprès de cette direction n'impliquant nullement leur appartenance à cette même direction, de sorte que la compétence territoriale de ces agents n'étant nullement établie, c'est à tort que le tribunal de grande instance de Paris a procédé à leur désignation, violant ainsi l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, de deuxième part, que lorsque le juge autorise une visite dans les locaux professionnels occupés à une adresse précise par des sociétés désignées pour rechercher la preuve de la fraude fiscale de sociétés expressément désignées, l'autorisation de visite et de saisies est limitée aux locaux occupés à l'adresse visée par les personnes morales nommément désignées comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée ; que, d'autre part, si par une même ordonnance, l'autorisation peut être donnée aux agents de l'Administration d'effectuer des visites et saisies domiciliaires dans des locaux d'habitation et leurs annexes, non autrement désignés, c'est uniquement à la condition qu'ils soient occupées par la personne visée dans ladite ordonnance comme étant cet occupant ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, désigne exclusivement, comme étant les seuls auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée, les sociétés SARL Loc'Invest, EURL O... BTP, SARL Construction Nouvelle de Balagne, SARL Construction Nouvelle Méditerranéenne, SNC O... Frères, EURL Laurent O..., SARL O... GUMB, SARL Compagnie d'entreprise du Bâtiment, SARL Construction Nouvelle d'Aquitaine ; que viole en conséquence l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance attaquée qui, comme en l'espèce, a autorisé la perquisition fiscale, sur le fondement de cet article, des locaux d'habitation et dépendances de personnes physiques et/ ou morale non désignée par cette ordonnance comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée, savoir la SARL société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière (SERGI), la SARL Investim, ainsi que les locaux d'habitation et dépendances de Jacqueline O... et Mathieu O... ;
" alors, de troisième part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit la désignation par le juge d'un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations entreprises par les agents de l'administration fiscale et de le tenir informé de leur déroulement ; que l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit faire par elle-même la preuve de sa régularité ; que si le juge a la faculté de désigner de façon alternative par la mention " et/ ou " un ou plusieurs officiers de police judiciaire, c'est à la double condition que, d'une part, les désignations soient nominatives et, d'autre part, que les fonctionnaires de police judiciaire aient la qualité d'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné " l'adjudant Bernard D... et/ ou le maréchal des logis-chef Gabriel Y... et/ ou le gendarme Philippe Z..., officiers de police judiciaire... pour assister à ces opérations... " ; qu'il résulte de ces énonciations que s'il n'est pas douteux que, par application de l'article 16 du Code de procédure pénale, l'adjudant Bernard D..., le maréchal des logis-chef Gabriel Y..., ont la qualité d'officiers de police judiciaire, en revanche rien ne permet de déduire de ces mêmes énonciations que Philippe Z..., " gendarme ", ait cette qualité, en sorte que, dans la mesure où Philippe Z..., ainsi qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, pouvait être désigné, seul, pour assister aux opérations litigieuses, alors que sa qualité d'officier de police judiciaire était douteuse, le président du tribunal de grande instance de Paris, en procédant néanmoins à cette désignation, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que l'indication que les agents de l'Administration sont en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales démontre leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance constatant que Philippe Z... est officier de police judiciaire, le moyen manque en fait ;
Attendu, enfin, que le juge peut autoriser les visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements frauduleux, en tous lieux, mêmes privés, dès lors qu'il indique comme en l'espèce, en quoi les lieux visités sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions de tels agissements ;
D'où il suit que les moyens, pris en leurs branches précitées, ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation, pris en ses deux branches du mémoire ampliatif dirigé contre l'ordonnance du 5 mai 1999, et sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche du mémoire ampliatif dirigé contre l'ordonnance du 10 mai 1999, en ce qu'ils reprochent à l'ordonnance attaquée d'avoir énoncé que :
PAR CES MOTIFS AUTORISONS :
L... François, J... David, Inspecteurs Principaux, E... Patricia, F... Chantal, G... Eric, Inspecteurs, assistés de H... Marc, K... Jean-Luc, Contrôleurs Principaux, tous des impôts en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois 93695 PANTIN, tous spécialement habilités par le Directeur Général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales, et dont copies des habilitations nous ont été présentées, à procéder, conformément à l'article précité, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve de ces agissements dans les lieux ci-après, susceptibles d'abriter des documents et supports d'information relatifs aux activités susvisées et à la fraude présumée : Locaux professionnels et dépendances occupés par :- la SARL Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière (S. E. R. G. I.),- la SARL INVESTIM, tous sis9 rue Mirbel 75007 Paris. Locaux d'habitation et dépendances occupés par Mme Jacqueline O... (née N...) et/ ou par M. Mathieu O... sis... 75006 PARIS. Designons l'Adjudant D... Bernard et/ ou le Maréchal des Logis-Chef X... Gabriel et/ ou le Gendarme Z... Philippe, Officiers de Police Judiciaire, en résidence à la Gendarmerie Nationale, Brigade de Recherche de Paris-Exelmans, 51 bld Exelmans 75016 Paris, pour assister à ces opérations, nons tenir informé de leur déroulement, veiller au respect des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du Code de Procédure Pénale, procéder à la réquisition prévue au paragraphe III de l'article L. 16 B du L. P. F. ; Donnons pour autres instructions particulières :- que toute visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonnée à notre autorisation ;- que si à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence de coffres, dans un établissement de crédit situé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de céans, dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au paragraphe I de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales, sont susceptibles de se trouver, ils pourront sur autorisation délivrée par tout moyen, par nous mêmes, procéder immédiatement à la visite de ces coffres, en toute hypothèse, mention de notre autorisation sera portée au procès-verbal prévu au paragraphe IV de l'article L. 16 B du L. P. F. ;
" aux motifs que " l'EURL O... Laurent Construction a, concernant son premier exercice clos le 30 juin 1998, déposé une déclaration de résultat le 28 avril 1999 au Centre des Impôts de Basse-Terre soit plus de six mois après la date normale de dépôt de cette déclaration (pièce 11-5) ; qu'il résulte de ce dépôt tardif de déclaration de résultat que l'EURL O... Laurent Construction peut être présumée ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables " ;
" alors, d'une part, que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B des visites ou des saisies à la requête de l'administration fiscale sont réputés être établis par le juge qui a rendu et signé cette ordonnance, il incombe en tout état de cause à ce même juge de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
qu'en l'espèce, il résulte d'un courrier manuscrit de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales adressé à " Mme le juge D. Lavau, signé de l'inspecteur principal J..., versé au dossier officiel, que l'administration fiscale, après avoir pris connaissance par fax du 30 avril 1999 de ce que " l'EURL O... Laurent Construction a souscrit le 28 avril 1999 une déclaration professionnelle ", a purement et simplement procédé à la " substitution d'une ordonnance (187/ 99) du 29 avril 1999 ", modifié sa requête " concernant la pièce 11-5 ", avant d'indiquer dans le même mot manuscrit adressé au juge Lavau que " l'ordonnance (page 20) est modifiée en conséquence " ; que ce mot manuscrit est agrafé à une chemise cartonnée sur laquelle on peut lire : " Ordonnance T. G. I. PARIS (Nouvelle version) à jour au 30/ 04 18 heures (rajouter à la main la date de présentation-substituer pièce 11-5) " ;
qu'effectivement, sur l'ordonnance litigieuse comme dans toutes les autres ordonnances connexes à cette affaire, le jour de présentation de la requête de l'Administration est mentionné à la main ; que par ailleurs ces mêmes ordonnances, en particulier l'ordonnance attaquée prennent en compte en page 20 la pièce 11-5, selon les prescriptions du service ; que dans ces conditions, les énonciations de l'ordonnance critiquée relatives, à tout le moins, aux prétendus agissements frauduleux de l'EURL O..., qui en réalité ont été exclusivement rédigées par le service, ne sauraient suffire à permettre à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à l'examen du bien-fondé de la demande de l'administration fiscale sur ce point ; qu'il en résulte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de grande instance de Paris a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'autre part, que le juge de l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration fiscale est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
qu'il ne satisfait pas à cette exigence et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en se déterminant sans se référer aux éléments d'information sur lesquels il fonde son appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le juge a déduit que l'EURL Laurent O... Construction pourrait être présumée ne pas satisfaire à la passation de ses écritures comptables du prétendu dépôt tardif de déclaration de résultat de cette société, en se bornant à considérer que ladite déclaration aurait été déposée " plus de 6 mois après la date normale " sans indiquer ce qu'il fallait entendre par " date normale " ;
qu'en statuant de la sorte, c'est-à-dire en fondant son appréciation sur des éléments d'information à l'évidence imprécis et incomplets, que manifestement, en outre, il n'a pas analysés, fût-ce succinctement, alors qu'il aurait dû le faire, le président du tribunal de grande instance de Paris a violé de plus fort l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
" alors, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 16 B-I du Livre des procédures fiscales que l'autorité judiciaire ne peut autoriser des visites et des saisies sur le fondement de ce texte sans avoir constaté l'existence de présomptions selon lesquelles un ou plusieurs contribuables, expressément désignés par elle, se soustrairaient à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le même texte énumère de façon précise les cas dans lesquels l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies ; que l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 16 B doit faire par elle-même la preuve de sa régularité ;
qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'ordonnance litigieuse que non seulement le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas indiqué nommément le ou les contribuables sur lesquels pèseraient les prétendues présomptions de fraude pour lesquelles la preuve était recherchée, mais encore n'a pas précisé quels étaient les agissements frauduleux présumés, se bornant en effet à considérer " que seule l'existence de présomption est exigée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
qu'ainsi la requête est justifiée, que la preuve des agissements frauduleux présumés, peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée " (ordonnance, page 3 2 et 3) ;
que dans ces conditions, en autorisant néanmoins les visites et saisies litigieuses, le président du tribunal de grande instance de Paris a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ;
Attendu, d'autre part, que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomption d'agissements délictueux justifiant les mesures autorisées ;
D'où il suit que les moyens, pris en leurs branches précitées, doivent être écartées ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche du mémoire ampliatif dirigé contre l'ordonnance du 10 mai 1999, en ce qu'il reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir énoncé que :
PAR CES MOTIFS AUTORISONS :
L... François, J... David, Inspecteurs Principaux, F... Chantal, G... Eric, Inspecteurs, assistés de K... Jean-Luc, Contrôleur, tous des impôts en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois 93695 Pantin, tous spécialement habilités par le Directeur Général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales et dont copies des habilitations nous ont été présentées, à procéder, conformément à l'article précité, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve de ces agissements dans les lieux ci-après, susceptibles d'abriter des documents et supports d'information relatifs aux activités susvisées et à la fraude présumée : Locaux professionnels et dépendances occupés par la :- SARL Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière (S. E. R. G. I.) et/ ou l'entité Assurance Finance Conseil (A. F. C.) sis13 rue de Turin 75008 Paris. Désignons : l'Adjudant D... Bernard et/ ou le Maréchal des Logis-Chef X... Gabriel et/ ou le Gendarme Z... Philippe, officiers de Police Judiciaire, en résidence à la Gendarmerie Nationale, Brigade de Recherche de Paris-Exelmans, 51 bld Exelmans 75016 PARIS, pour assister à ces opérations, nous tenir informés de leur déroulement, veiller au respect des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du Code de Procédure Pénale, procéder à la réquisition prévue au paragraphe III de l'article L. 16 B du L. P. F. ; Donnons pour autres instructions particulières :- que toute visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l'opération sera subordonnée à notre autorisation ;- que si à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence de coffres, dans un établissement de crédit situé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de céans, dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au paragraphe I de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales, sont susceptibles de se trouver, ils pourront sur autorisation délivrée par tout moyen, par nous-mêmes, procéder immédiatement à la visite de ces coffres, en toute hypothèse, mention de notre autorisation sera portée au procès-verbal prévu au paragraphe IV de l'article L. 16 B du L. P. F. ;
" aux motifs que " l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que par ordonnance du 5 mai 1999 délivrée par Nous, D. LAVAU, Juge délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris par ordonnance du 13 avril 1999, est autorisée la visite des locaux suivants (pièce 1) : " Locaux professionnels et dépendances sis9 rue Mirbel 75005 Pariset occupés par la SARL Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière (S. E. R. G. I.) et la SARL Investim ". " Locaux d'habitation et dépendances occupés par Mme Jacqueline O... (née (N...) et/ ou par M. Mathieu O... sis... 75006 Paris ;
Attendu que Chantal F..., Inspecteur des Impôts en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois 93695 Pantin, certifie : 1) qu'en appelant le 10/ 05/ 1999 le numéro de téléphone
...
, attribué à la société SERGI, 9 rue Mirbel, 75005 Paris (pièce 2), un message téléphonique lui a signalé que le numéro a changé et qu'il convient de composer le n°... (pièce 4) ; 2) qu'elle a composé ledit numéro (...) le même jour et que l'interlocutrice lui a indiqué que la société SERGI avait déménagé depuis peu et occupe désormais des locaux sis13 rue de Turin, 75008 Paris, au 1er étage (pièce 4) ; 3) que selon les données du serveur télémarique 36-11, le numéro... est attribué à l'entité Assurance Finance Conseil (A. F. C.) (pièce 3) ; Attendu que seule l'existence de présomptions est exigée par l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales ; Attendu qu'ainsi la requête est justifiée, que la preuve des agissements frauduleux présumés, peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ;
" alors que, pour statuer comme il l'a fait, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance attaquée, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris s'est référé purement et simplement à l'ordonnance déjà rendue par lui le 5 mai 1999, référencée " pièce n° 1 ", d'où il suit que la cassation de l'ordonnance attaquée est déjà encourue par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'ordonnance du 5 mai 1999 ;
Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance rendue le 10 mai 1999 par le président du tribunal de grande instance de Paris, par voie de conséquence de la cassation de l'ordonnance rendue par ce magistrat le 5 mai 1999 ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre l'ordonnance, en date du 5 mai 1999, rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris est rejeté ce jour par la Cour de Cassation ; que le moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'ordonnance attaquée s'est référée, en les analysant, aux éléments d'information produits par l'Administration, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge des présomptions justifiant les mesures autorisées, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les ordonnances attaquées sont régulières en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Feuillard ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;