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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2011
R.G. No 10/05222
AFFAIRE :
Rabiaa X...
C/
Rose Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 09/00883
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-marie CHAUSSONNIERE
Me Camille MARIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Rabiaa X...
Rose Y...
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Rabiaa X...
...
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
comparant en personne, assistée de Me Jean-marie CHAUSSONNIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646002201107856 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame Rose Y...
...
95210 SAINT GRATIEN
représentée par Me Camille MARIE, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme Rabiaa X..., née le 30 mai 1968, a été engagée par Mme Rose Y..., née le 21 août 1930, en qualité d'aide à domicile, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er avril 2006 (contrat emploi service), moyennant une rémunération mensuelle de 256, 58 €.
La convention collective applicable est celle du particulier employeur.
Le contrat de travail précisait une durée hedomadaire de travail fixée à 2 heures deux jours par semaine pour une rémunération au tarif horaire de 10 € net.
Son travail consistait contractuellement à faire le ménage au domicile de son employeur, le repassage et l'accompagnement extérieur.
En juillet et août 2008, Mme X... a suivi deux formations : garde d'enfants (3 jours) et assistante de vie auprès d'une personnes âgées dépendantes (5 jours) et a souhaité que les frais de formation et les frais annexes (repas, transport) lui soient remboursés par l'employeur.
Les heures de présence n'ont pas été prises en charge par l'employeur.
La salariée a été en arrêt maladie du lundi 16 février 2009 au dimanche 15 mars 2009, notamment pour "NCB D+ G" (névralgie cervico-brachiale droite et gauche) et à son retour, son employeur a refusé de la reprendre à son service.
Le 2 juillet 2009, la salariée a demandé à son employeur de lui régler ses jours de travail en février 2009 avant sa période d'arrêt et ses frais de formation professionnelle continue et l'employeur a répondu par courrier du 16 juillet 2009 qu'il reconnaissait devoir à la salariée le salaire du mois de février, les jours d'absence pour formation et les frais y afférents.
Le 29 septembre 2009, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et aux fins d'obtenir la condamnation de Mme Y... au paiement de diverses sommes.
***
Par jugement en date du 7 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency, Section Activités diverses, a :
- condamné Mme Y... à payer à Mme X... les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaires du mois de février 2009 : 80 € net
* à titre de rappel de salaire sur les deux jours de formation : 40 € net
* le remboursement des frais de formation : 99, 25 €
- débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
- dit que la rupture du contrat est fixée au 16 mars 2009 aux torts de Mme X...
- débouté Mme X... de toutes demandes d'indemnités afférentes à la résiliation judiciaire
- débouté Mme X... de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
***
Vu les conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement par Mme X..., appelante, par lesquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement
- requalifier la rupture du contrat fixée au 16 mars 2009 aux torts de Mme X... en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Mme Y... au 7 octobre 2010
- condamner Mme Y... au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire du mois de février 2009 : 4 jours X 2 h X 10 € net = 80 € net
* rappel de salaire sur les deux jours de formation : 2 jours X 2 h X 10 € net = 40 € net
* remboursement des frais de formation : 99, 25 €
* salaire du 15 mars 2009 jusqu'au 7 octobre 2010, soit 256, 58 € brut x 14 mois = 3. 592, 12 €
* indemnité de préavis : 513, 16 €
*indemnité de congés payés y afférents : 51, 31 €
* indemnité légale de licenciement : 209, 53 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3. 078, 96 €
* dommages-intérêts pour le préjudice moral subi : 3. 000 €
* remise des documents de fin de contrat
- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- assortir les condamnations mises à la charge de l'employeur de l'intérêt légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil à compter du jour introductif de la demande
- condamner Mme Y... aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement par Mme Y..., intimée, par lesquelles elle demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter Mme X... de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
- dire que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Considérant qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation;
Considérant que la salariée soutient que cette demande est justifiée par les manquements graves de Mme Y... aux obligations découlant de son contrat de travail, que son employeur a refusé de lui régler les jours travaillés en février, les jours d'absence pour se rendre aux formations obligatoires, les frais relatifs à ces formations exposés par elle et dont le règlement a été perçu par l'employeur, que Mme Y... a refusé qu'elle poursuive son contrat de travail après son arrêt de travail, qu'elle a bien fait parvenir à son employeur ses arrêts de travail par courrier simple, que c'est en connaissance de cause, que l'employeur ne lui a jamais demandé de reprendre ses fonctions ;
Que l'employeur réplique que les manquements reprochés ne justifient pas la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, qu'elle a régularisé sans connaissance de cause les documents d'inscription à la formation, que sa réticence initiale doit être appréciée au regard de son grand âge et de son état de santé (sous oxygénothérapie, suivie pour les suites d'un cancer du sein), que sa bonne foi ne fait aucun doute, qu'elle entend procéder au règlement du salaire de Mme X... pour le mois de février 2009, soit la somme de 80 € net, que dorénavant, sa situation administrative et sociale est prise en charge par un conseillère sociale, que l'inexécution de ses obligations ne peut être qualifiée d'intentionnelle compte tenu de sa situation personnelle et médicale, que son courrier en date du 16 juillet 2009 proposant une rencontre le 22 juillet suivant démontre qu'elle n'a pas été prévenue de l'arrêt maladie de sa salariée et que les absences de celle-ci sont injustifiées, qu'un courrier ( non expédié) avait été préparé le 30 septembre 2009 contenant un chèque de 35 euros correspondant aux jours travaillés en février 2009 ;
Considérant qu'il résulte des pièces et des débats et de la note d'audience devant la juridiction prud'homale, que Mme Y..., personne âgée dépendante, a remplacé son aide à domicile, qui se trouvait en arrêt maladie, par sa petite-fille, Mme X... n'ayant pu accomplir sa prestation de travail du 16 février 2009 au dimanche 15 mars 2009 du fait de douleurs lombaires et d'une névralgie cervico-brachiale, alors que l'état de santé de Mme Y... nécessitait impérativement la présence d'une aide à domicile et par voie de conséquence, une solution de remplacement immédiate pour suppléer l'absence de la salariée ;
Que même si la salariée n'a pas pris le soin d'adresser ses arrêts de travail par voie recommandé, il est manifeste que son employeur a été interpellé par son absence depuis le 16 février 2009 avant le 16 juillet 2009, soit pendant plus de sept mois ;
Que Mme Y... n'a jamais mis en demeure la salariée de reprendre ses fonctions le 16 mars 2009, ce qui tend à donner crédit à la version des faits donnée par la salariée, selon laquelle son employeur n'a pas souhaité la reprendre à son service à son retour de congé maladie ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la salariée a cessé ses fonctions le 12 février 2009 ;
Considérant que par application des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1134, 1135 et 1184 du code civil, le refus par l'employeur à compter du 16 mars 2009 de reprendre la salariée à son service, de régler les salaires dus en février 2009 ( pour les 3, 5, 10 et 12 février) en fin de mois et de lui régler ses frais de formation professionnelle continue, s'analyse en un manquement grave aux obligations du contrat de travail, justifiant que Mme X... fasse constater la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Considérant que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant que si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, du fait de la rupture de fait des relations contractuelles ;
Que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative de la salariée et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 mars 2009 et ouvre droit aux indemnités nées de la rupture ;
- Sur les demandes indemnitaires de Mme X...
Considérant que la salariée sollicite notamment, une indemnité de 12 mois de salaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à la précarité de sa situation (élève seule quatre enfants) ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 80 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2009, la somme de 40 € à titre de rappel de salaire sur les deux jours de formation, outre la somme de 99,25 € à titre de remboursement des frais de formation;
Qu'il sera alloué à la salariée la somme de 513, 16 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 51, 31 € au titre des congés payés sur préavis, celle de 209, 53 € à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 1. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ayant une ancienneté de plus de deux ans, mais l'employeur occupant moins de 11 salariés ;
Que toutefois, la réparation sollicitée au titre du préjudice moral sera modérée, dès lors qu'il est manifeste que la situation juridique des parties n'a pas été réglée rapidement du fait que Mme Y..., personne âgée dépendante et en soins, n'a pas bénéficié d'un accompagnement social permettant de remplir la salariée de ses droits dans un délai raisonnable ou de résoudre amiablement le litige, sans qu'une intention de nuire puisse être retenue contre l'employeur ;
Qu'il sera alloué à Mme X... une indemnité de 500 € de ce chef ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que pour des considérations liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 80 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2009, la somme de 40 € à titre de rappel de salaire sur les deux jours de formation, outre la somme de 99,25 € à titre de remboursement des frais de formation
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 16 mars 2009
CONDAMNE Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 513,16 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 51,31 € au titre des congés payés sur préavis, celle de 209,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 1. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 € pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2009
DIT que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, par application de l'article 1154 du code civil
DIT que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à 256, 58 € brut
DIT que Mme Y... devra remettre à Mme X... un certificat de travail, des bulletins de salaire conformes au présent arrêt et une attestation Pôle Emploi rectifiée
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,