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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° T 17-23.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société Hélitrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Sofradom, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 17-23.751 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e Chambre), dans le litige l'opposant au Comité d'entreprise Solystic, dont le siège est [Adresse 2], défendereur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Hélitrans, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Comité d'entreprise Solystic, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hélitrans aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hélitrans et la condamne à payer au Comité d'entreprise Solystic la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Hélitrans.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hélitrans à payer au comité d'entreprise de la société Solystic les sommes de 14 750 € correspondant au remboursement des chèques vacances détournés et 147,50 € correspondant aux frais de commission de la société ANCV,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il n'est pas contesté que la société Hélitrans devait livrer 4 colis au comité le 17 mai 2010 et l'un d'entre eux contenant les chèques litigieux n'a pas été réceptionné par le comité, qui a signalé le problème à la société ANCV le 25 mai 2010, soit le lendemain de la réception du bon de livraison.
La société Chronopost en a été informée car elle a fourni au comité la copie du bordereau de chargement de la journée du 17 mai.
En revanche, la société Hélitrans n'a pas été informée du problème de perte d'un colis, ne l'ayant découvert qu'au moment de son assignation.
Malgré un dépôt de plainte du comité le 26 mai 2010, l'enquête pénale n'a abouti qu'en janvier 2012, quand Monsieur [M] a reconnu l'abus de confiance et l'utilisation personnelle des chèques entre fin mai et novembre 2010.
La société n'a pas été informée de l'enquête, mais a licencié M. [M] pour faute grave le 17 juin 2010, suite à sa conduite dangereuse et non suite à la disparition du colis, et M. [M] est parti sans laisser d'adresse, de sorte que le comité n'a pu se faire indemniser par lui.
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En application de l'article 1384, alinéa 5 de l'ancien code civil, en vigueur au moment des faits, l'employeur est responsable du dommage causé par ses salariés ayant agi dans le cadre de leur fonction, à moins qu'il ne prouve n'avoir pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité, en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime constituant une force majeure.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, comme l'a jugé le tribunal par des motifs que la cour adopte, relevant notamment que le signalement un peu tardif de la perte du colis effectué auprès de l'ANCV par le comité (soit huit jours après la réception des autres colis) n'est pas un fait exonérateur de la responsabilité de la société Hélitrans, l'abus de confiance étant déjà constitué.
La société ne peut pas non plus opposer au comité l'absence de protestation auprès d'elle par lettre recommandée dans les trois jours de la livraison, dans la mesure où l'article L. 133-3 du code de commerce ne concerne que l'avarie (colis endommagé) ou la perte partielle des objets transportés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il y a eu perte totale ; au surplus, il n'est pas établi que le comité était informé du nombre de colis à livrer, ce qui aurait dû être mentionné sur le bon de livraison qui n'est pas produit, faute de quoi le comité ne pouvait rapidement réaliser la perte d'un des quatre colis.
Par ailleurs, la société Hélitrans ne peut opposer au comité les exceptions de prescription (se rapportant à l'article L. 133-6 du code de commerce) ou de limitation de responsabilité dans les contrats de transport, en l'absence de lien contractuel avec lui, son co-contractant étant la société Chronopost qui l'a mandatée pour effectuer la livraison.
Dès lors, la société Hélitrans ne peut s'exonérer de sa responsabilité civile, comme l'a jugé le tribunal que la cour approuve »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En application de l'article 1384, alinéa 5 du code civil, les commettants sont responsables du fait de leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il résulte de ce texte que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les déclarations effectuées devant les services de police par Monsieur [M], l'ordonnance d'homologation de CRPC et le jugement rendu sur intérêts civils en date des 18 et 25 juin 2012, établissent que M. [M], alors salarié de la société Hélitrans en qualité de chauffeur-livreur, a été chargé par son employeur, le 17 mai 2010, de livrer au comité d'entreprise Solystic plusieurs colis contenant 1000 chèques vacances d'une valeur totale de 14 750 euros, et qu'il a détourné ces colis en les conservant pour son usage personnel ou celui de ses proches. En conséquence, il a été condamné du chef d'abus de confiance à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, ainsi qu'à indemniser la victime.
Si Monsieur [M] a exposé, devant les services de police, avoir achevé d'utiliser les chèques détournés postérieurement à son licenciement par la société Hélitrans survenu au mois de juin 2010, il ne peut être contesté que les chèques vacances ont été détournés le jour prévu pour leur livraison, alors que M. [M] était encore salarié de la société défenderesse.
Il résulte de ces constatations que Monsieur [M] a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de commettre sa faute pendant son temps de travail, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il n'a donc pas agi en dehors de ses fonctions et la responsabilité de son commettant est dès lors engagée.
Afin de s'exonérer de sa responsabilité, la société Hélitrans soutient que la faute du comité d'entreprise est à l'origine de son préjudice, dès lors qu'en signant les bons de livraison sans signaler l'absence de colis, le demandeur n'a pas permis d'intervenir rapidement auprès du livreur pour récupérer le colis manquant et ainsi éviter le détournement.
Toutefois, il convient de rappeler que le détournement des chèques vacances avait déjà été réalisé lorsque la société Hélitrans a pris connaissance du bordereau de livraison signé négligemment par le comité d'entreprise, de sorte que le fait dommageable était d'ores et déjà constitué et le comportement de la victime, à le supposer fautif, n'a pas contribué à la commission de l'infraction. En outre, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société Hélitrans sera condamnée à indemniser le comité d'entreprise Solystic de l'intégralité de son préjudice, constitué de la perte des chèques vacances d'une valeur de 14 750 euros et des frais de commission de la société ANCV d'un montant de 147,50 euros »,
ALORS, D'UNE PART, QUE, tenu légalement de réparer les dommages résultant de la faute de son préposé, le commettant peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère, telle la faute de la victime ayant contribué à son propre dommage ; que la société Hélitrans faisait valoir, dans ses écritures d'appel (cf. conclusions de l'exposante, p. 5), que le comité d'entreprise de la société Solystic avait commis une faute ayant contribué à son propre dommage en l'avertissant tardivement de l'existence d'un colis manquant sur quatre, ce qui l'avait privée de la possibilité d'agir efficacement en sollicitant les explications de son employé, dont il sera par la suite établi, alors qu'il ne travaillait plus aux services de la société Hélitrans, qu'il était l'auteur d'un abus de confiance si bien qu'en estimant néanmoins que le retard dans la transmission de l'information relative au colis manquant ne permettait pas d'exonérer la société Hélitrans de sa responsabilité du fait de son préposé au motif que cette carence n'avait pas contribué à la commission de l'infraction et que la victime n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure la contribution de la victime à son propre dommage et partant, impropre à exclure la cause exonératoire de responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5 du code civil devenu l'article 1242, alinéa 5,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties appuyées par les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la société Hélitrans versait aux débats, en pièce 5 du bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d'appel, le « bordereau de distribution du 17 mai 2010 », lequel comportait les références de quatre colis à côté desquelles le cachet du comité d'entreprise de la société Solystic était apposé de sorte qu'en énonçant néanmoins qu'il n'était pas établi que cette société était informée du nombre de colis à lui livrer, faute de production du bon de livraison, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société Hélitrans et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Hélitrans versait aux débats, en pièce 5 du bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d'appel, le « bordereau de distribution du 17 mai 2010 », lequel comportait les références de quatre colis à côté desquelles le cachet du comité d'entreprise de la société Solystic était apposé si bien qu'en énonçant néanmoins qu'il n'était pas établi que cette société était informée du nombre de colis à lui livrer, faute de production du bon de livraison, la cour d'appel a dénaturé le « bordereau de distribution du 17 mai 2010 » par omission et ainsi violé le principe susvisé.