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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01925

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 25/01925 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HVZD Affaire : SN AGENCES S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me [M], avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25043950 Demanderesse à l'incident C/ Madame [H] [N] Représentée par Me [P], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23015 Défenderesse à l'incident LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX Nous, I. PONCET, Conseillère de la Mise en Etat de la 1ère chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffier, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 15 juillet 2025, le conseil de prud'hommes d'Argentan a condamné la SAS [1] à verser à Mme [H] [Q] épouse [N] des indemnités : au titre de la clause de non concurrence et en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes. Mme [N] a interjeté appel du jugement le 14 août 2025. Par conclusions déposées et communiquées le 26 novembre 2025, la SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Vu les dernières conclusions de la SAS [1], demanderesse à l'incident, déposées le26 novembre 2025, tendant à voir dire caduque la déclaration d'appel de Mme [N] et à la voir condamnée à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'absence de conclusions de Mme [N] défenderesse à l'incident MOTIFS DE LA DÉCISION Sous peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et doit justifier avoir notifié ces conclusions à l'avocat constitué de l'intimé. En l'espèce, Mme [N] n'a déposé aucune conclusion dans ce délai. Son appel est en conséquence caduc. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [1] ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, - Déclarons caduc l'appel formé par Mme [N] - Déboutons la SAS [1] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamnons Mme [N] aux dépens LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT M. ALAIN I. PONCET

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Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz