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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-11.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.223

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 octobre 1985) que, le Tribunal ayant, par un précédent jugement du 13 janvier 1984, autorisé M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Heilmann-Koechlin à vendre à l'association du Musée National de l'Automobile de Mulhouse les biens immobiliers appartenant à cette société pour un prix déterminé, M. Y... se prévalant de sa qualité de créancier d'une société qui faisait partie du même groupe que la société débitrice, a formé "opposition" à ce précédent jugement ; Attendu que M. Y... reproche au jugement déféré d'avoir dit irrecevable cette tierce opposition formée plus de quinze jours après le jugement du 13 janvier 1984, alors, selon le pourvoi, que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose pas autrement ; que l'article 105 du décret du 22 décembre 1967, s'il organise les formes et délais des oppositions dans le cadre de la procédure collective, ne prive pas les tiers du droit de former tierce opposition conformément au droit commun contre les décision qui leur font grief ; qu'ainsi, dès lors que le tiers, en l'absence de toute publicité, n'avait aucun moyen de connaître le contenu des décisions prises dans le cadre de la procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, et qu'aucun texte applicable ne le privait de son droit de principe à former tierce opposition, le Tribunal, en déclarant le recours irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 105 du décret du 22 décembre 1967, a méconnu la portée de l'article 585 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'opposition prévue à l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 est une voie de recours qui s'impose aux tiers dans ses formes et délais et qui exclut la possibilité de former tierce opposition selon les règles du droit commun, le Tribunal a jugé, sans encourir le grief du moyen, que, lorsque ces condition de forme et de délai n'étaient pas, comme en l'espèce, observées, il en résultait une perte du droit d'agir entraînant l'irrecevabilité de la tierce opposition ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz