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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2004), que la CRCAM de la Corse (la banque) a fait pratiquer, le 29 janvier 2002, une saisie-attribution, au préjudice des consorts X..., entre les mains de leur notaire, M. Y..., chargé de la vente de leur immeuble ; qu'après qu'un clerc de l'étude avait répondu à l'interpellation tenir compte de l'opposition à paiement, l'acte de vente a été signé le 30 janvier 2002 ;
que M. Y... a, le 31 janvier, indiqué à la banque qu'il ne détenait pas les fonds au jour de la signification de la saisie ; qu'après avoir vainement fait pratiquer une nouvelle saisie le 19 février suivant, la banque a demandé à un juge de l'exécution de condamner M. Y... ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une personne habilitée à manier les deniers d'autrui, telle le notaire, peut porter sur des créances conditionnelles ou à terme, dès lors que la créance du débiteur existe au jour de la saisie ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que la créance saisie remplisse ces conditions, que la personne habilitée à manier les deniers d'autrui ait reçu les deniers qui y donnent naissance, et qu'elle ait inscrit ces deniers au compte de son client ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le notaire ne détenait pas les fonds destinés aux consorts X... le jour de la première saisie et qu'il ne les détenait plus le jour de la seconde saisie, la cour d'appel a exactement retenu que le notaire n'était pas tenu à paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, sur le seul fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt retient qu'à la date de signification de la saisie-attribution, le 29 janvier 2002, la créance n'était pas certaine et disponible entre les mains du notaire, les deniers n'étant entrés dans sa comptabilité que le 30 janvier, jour de la réalisation de la vente, et qu'aucune faute n'a donc été établie à l'égard du tiers saisi ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui demandait aussi la condamnation du notaire pour manquement à son obligation de conseil, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la CRCAM de la Corse à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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