Cour d'appel, 03 décembre 2007. 07/251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/251
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2007
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ARRÊT DU
03 Décembre 2007
F. C / D. M / S. B**
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RG N : 07 / 00251
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René X...
C /
Roger Y...
Simone Z... épouse Y...
S. C. P. ODILE STUTZ
S. C. P. YANNICK GUGUEN- ODILE STUTZ
Yannick A...
ARRÊT no 1166 / 07
COUR D' APPEL D' AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe le trois Décembre deux mille sept, conformément au second alinéa de l' article 450 et 453 du nouveau code de procédure civile,
LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,
ENTRE :
Monsieur René X...
né le 16 Juillet 1939 à EYGURANDE ET GARDEDEUIL (24700)
de nationalité française
Demeurant...
33330 SAINT SULPICE DE FALEYRENS
représenté par Me Jean- Michel BURG, avoué
assisté de Me Jacques CHAMBEAUD, avocat
APPELANT d' une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 11 Janvier 2007
D' une part,
ET :
Monsieur Roger Y...
né le 27 Octobre 1935 à TEBESSA (ALGERIE)
Madame Simone Z... épouse Y...
née le 12 Février 1940 à MONFLANQUIN (47150)
Demeurant ensemble...
47150 MONFLANQUIN
représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistés de Me Louis VIVIER, avocat
S. C. P. ODILE STUTZ ès qualités de liquidateur de Suzanne Y... née Z...
Dont le siège social est 22 boulevard Saint Cyr
BP 179
47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Louis VIVIER, avocat
S. C. P. YANNICK GUGUEN- ODILE STUTZ ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de Monsieur Roger Y...
Dont le siège social est 22 boulevard Saint Cyr
BP 179
47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Louis VIVIER, avocat
Monsieur Yannick A... ès qualités de mandataire liquidateur
Demeurant 22 boulevard Saint Cyr
47300 VILLENEUVE SUR LOT
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Louis VIVIER, avocat
INTIMÉS
D' autre part,
a rendu l' arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Novembre 2007 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteur en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux- mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945- 1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et après qu' il en ait été délibéré par les magistrats ci- dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l' issue des débats, que l' arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu' il indique.
* *
*
EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
René X... a acheté le 21 août 1998 une propriété agricole à MONFLANQUIN, vendue dans le cadre de la liquidation judiciaire de Roger Y.... Cette propriété a été exploitée par Simone Y... et après diverses péripéties, René X... a obtenu en 2004 l' expulsion de Simone Y....
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance d' AGEN a désigné Monsieur E... comme expert avec mission de chiffrer la remise en état de la propriété ainsi que les travaux sollicités par l' arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 avril 2005. Durant les opérations d' expertise, Monsieur E... a soumis au juge des référés la difficulté tenant à l' impossibilité de chiffrer la remise en état des bâtiments dont l' état initial ne pouvait être précisé en raison de leur degré de vétusté. Il lui a été répondu par le magistrat qui l' avait missionné, selon courrier du 15 mars 2006, qu' il lui appartenait d' évaluer le coût de la remise en état des bâtiments compte tenu des travaux demandés par l' arrêté préfectoral du 20 avril 2005.
Par acte du 13 septembre 2006, René X... a assigné les époux Y..., Maître Yannick A... ès qualités de liquidateur de Roger Y... et la SCP GUGUEN- STUTZ ès qualités de liquidateurs de Simone Y... en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance d' AGEN, en demandant que soit ordonné une expertise complète de la propriété incluant l' évaluation de la remise en état non seulement de l' exploitation d' élevage mais aussi de la maison d' habitation
Par ordonnance du 11 janvier 2007 le Président du Tribunal de grande instance d' AGEN a :
- dit n' y avoir lieu à référé,
- débouté les défendeurs de leur demande fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de René X....
Par déclaration du 15 février 2007, René X... a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions dont les dernières sont en date du 5 novembre 2007, il demande à la Cour d' infirmer la décision déférée et de :
ordonner une mesure d' expertise judiciaire complémentaire confiée à Monsieur E... dont la mission sera élargie aux opérations de nettoyage des bâtiments de l' exploitation agricole, à la remise en état nécessaire pour qu' une exploitation d' élevage puisse fonctionner et au chiffrage du coût de la remise en état de la maison d' habitation,
condamner les intimés à lui payer une somme de 2. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il soutient l' argumentation suivante :
* en droit, il a un intérêt légitime à établir l' étendue des désordres qui affectent sa propriété, tant pour les bâtiments d' exploitation que pour la maison d' habitation.
* en ce qui concerne les bâtiments d' exploitations, l' expert se borne à chiffrer les travaux de nettoyage et non la remise en état.
* il est faux de prétendre que la mission de l' expert ne peut être réalisée car on ne connaît pas l' état initial des bâtiments ; lorsque Simone Y... a signé le bail en 2002, elle n' a fait aucune mention, donc elle est réputée avoir pris les lieux en bon état ; l' état des lieux qu' elle produit est celui dressé à la sortie après 9 ans d' occupation ; diverses dégradations et déprédations ont eu lieu, il faut évaluer la remise en état.
Par conclusions en date du 10 juillet 2007 pour les époux Y... et du 5 novembre 2007 pour Maître Yannick A... et la SCP GUGUEN- STUTZ, les intimés demandent à la Cour de confirmer la décision du premier juge et de condamner René X... à leur payer à chacun la somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils exposent que :
* la demande de René X... se heurte aux dispositions de l' article 146 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile. La mission sollicitée est impossible et l' expert l' a déjà expliqué, on ne connaît pas l' état initial des bâtiments.
* elle est également contraire à l' article 145 du nouveau Code de procédure civile, l' expert ne pouvant se voir confier de mission d' investigation générale.
*les lieux sont à l' abandon depuis octobre 2004 et ils ont été vandalisés ; Simone Y... n' a été fermière que d' octobre 2002 à mars 2003.
Vu l' ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l' appel n' est pas mise en cause et aucun élément n' amène la Cour à le faire.
C' est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de René X..., la mission demandée étant déjà partiellement réalisée par l' expert et l' autre chef de mission portant sur la remise en état des bâtiments s' analysant comme une mesure d' investigation générale excédant les prévisions de l' article 145 du nouveau Code de procédure civile. Il sera précisé par ailleurs que l' intérêt légitime allégué par l' appelant : chiffrer le coût des dégradations imputables aux époux Y..., ne pouvait être retenu dans la mesure où il n' y avait pas eu d' état des lieux dressé contradictoirement au départ des intimés et qu' aucune mesure n' a été prise pour assurer la sauvegarde et la sécurité des lieux depuis octobre 2004. L' ordonnance déférée sera donc confirmée.
René X... succombant aura la charge des dépens d' appel.
L' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l' appel recevable,
Confirme l' ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Condamne René X... aux dépens d' appel,
Dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Dit n' y avoir lieu à l' application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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